Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.380
Cour de cassationLes salariés licenciés dans le cadre d'une cession d'actif autorisée par le juge-commissaire et non repris par le cessionnaire, bénéficient de la garantie de l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.091
Cour de cassationau moment du licenciement et, à ce titre, seul tenu des conséquences de la rupture ; qu'en déclarant cependant M. A... tenu solidairement de cette dette aux motifs inopérants qu'il aurait "prononcé" le licenciement en exécution d'un engagement pris envers le cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 ) qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement expédiée par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.693
Cour de cassation, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire avait autorisé la poursuite de l'activité de celui-ci pendant un mois seulement pour permettre de terminer les réparations en cours et la liquidation du stock, la cour d'appel n'a pas caractérisé la ruine du dit fonds et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.958
Cour de cassationavait demandé sa réintégration auprès de la société DBA le 30 mai 1992, que la société DBA avait été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 1994 et que la société IDA avait repris les contrats de travail en cours le 13 octobre 1994, suite à la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur de la société DBA, la cour d'appel, en disant la société IDA tenue envers M. Y... des dettes contractées par la société DBA en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans prendre en considération l'incidence de la procédure collective sur la répartition des dettes, a violé ensemble les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.730
Cour de cassationcorrespondaient au nombre annuel de quintaux panifiés multiplié par une ristourne au quintal et si, de ce fait, le salarié n'avait pas accepté, non seulement un changement de débiteur, mais également un changement des bases de calcul de son intéressement en sorte qu'il ne pouvait plus revendiquer après la cession le bénéfice de son contrat initial qui avait ainsi été modifié ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que cette participation au chiffre d'affaires de l'entreprise résultait du contrat de travail que le nouvel employeur était tenu d'exécuter, d'autre part, que cette prime avait toujours été versée au salarié par son précédent employeur ; qu'elle en a justement déduit que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.679
Cour de cassationau paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'heures de délégation du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1996, alors, selon le moyen, que selon l'article L 412-16 du Code du travail, le mandat du délégué syndical subsiste en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 122-12 du code précité, et lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique, si bien qu'en déduisant le maintien du mandat syndical de M. X...
Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2001, 98/01785
Cour d'appelprésent lors du prononcé. Badih X... a été engagé le 15 mai 1987 par la Société LABORATOIRE CADUCEE en qualité de V.R.P. exclusif. Le 1er septembre 1996, la Société CADUCEE a été reprise par la Société LABORATOIRE CLEMENT et le contrat de travail de Badih X... a été transféré à cette dernière société en application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail. Courant mai 1997, la société LABORATOIRE CLEMENT souhaitant harmoniser la rémunération de l'ensemble de ses V.R.P. compte tenu des distorsions excitant entre ses V.R.P. d'origine et les 11 V.R.P. de la Société CADUCEE devenus ses salariés, engageait une procédure de modification du contrat de travail des V.R.P. concernés dont Badih X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-43.016
Cour de cassationLe salarié, accidenté du travail, victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.467
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse interprofessionnelle du logement de Lyon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3, L. 412-19, L. 122-12, 2 alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.616
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Minoterie Thomas, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 13 juillet 1993 en qualité de chauffeur par la société Minoterie Thomas ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.080
Cour de cassationen eau potable a mis fin, le 31 décembre 1993, au contrat d'affermage du réseau d'adduction des Hirondelles qui le liait à la société CGE, pour confier l'exploitation de ce même réseau à la société Cise à compter du 1er janvier 1994 ; que M. Z..., qui était salarié de la CGI, a soutenu qu'il était passé au service de la société Cise par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. Z..., exclusivement affecté sur le réseau des Hirondelles, avait été transféré en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.129
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juillet 1999), que M. X... a été engagé le 18 avril 1986 en qualité de masseur-kinésithérapeute par la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, qui l'a affecté au Centre médical infantile de Siradan ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er janvier 1998, en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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