Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677

Cour de cassation

conventionnelles ; 2 / que M. X... avait été régulièrement licencié par l'administrateur judiciaire, avant la cession de l'entreprise à la société SNTPG, en sorte que son contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec le cessionnaire ; qu'en tenant compte de l'ancienneté acquise avant le licenciement et la cession, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que le jugement arrêtant le plan de cession de la société TPG n'avait prévu que la continuation de cinq contrats de travail, à l'exclusion de celui de M. X...

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-46.177

Cour de cassation

droit au cessionnaire et ce transfert s'impose aux salariés, qui doivent continuer à travailler aux mêmes conditions ; qu'ainsi, en considérant que M. Y... était fondé à ne pas reprendre le travail pour la société GIDS tant que les nouvelles conditions de travail qu'il proposait n'avaient pas été acceptées, la cour d'appel a violé les articles L 122-4 et L 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. Y...

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-44.843

Cour de cassation

d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie, peu important que les actes de cession n'aient pas été passés ; qu'il a pu déduire de ses constatations et énonciations la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés affectés à l'entité cédée avec le cessionnaire par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et, par voie de conséquence, l'obligation, pour le nouvel employeur, de payer aux salariés une provision sur les salaires qui leur étaient dus ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique commun aux pourvois n° E 00-45.038 au n° G 00-45.041 de M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP et Rénov'Films, pris en sa première branche : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.832

Cour de cassation

; que le salarié a fait convoquer le cédant et le cessionnaire devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement de salaire et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis qu'il s'est désisté de ses demandes à l'encontre du cessionnaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur l'appel formé par l'AGS, d'une part, d'avoir jugé que son licenciement, ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.235

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Axytrans à payer diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant qu'à l'occasion de la mutation de Mme Y... de la société Axycheq à la société Axytrans, accompagnée d'un changement de son lieu de travail de Besançon à Dijon, le contrat de travail de Mme Y... avait été poursuivi par la société Axytrans par application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, sur le seul fondement de ce que l'ancienneté et la rémunération de Mme Y... avaient été maintenues, de ce que M. X..., fondateur du groupe Axytel, dont les deux sociétés faisaient partie, avait déclaré que Mme Y...

Licenciement économique / PSERejet+3
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1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-21.586

Cour de cassation

Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce et R. 436-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.160

Cour de cassation

en un licenciement et de l'avoir condamnée au versement de l'indemnité de préavis et compensatrice de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'un ensemble organisé de salariés affectés à une tâche commune peut, même en l'absence d'autres facteurs de production, correspondre à une entité économique ; qu'en l'espèce, les conditions de l'article L.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.661

Cour de cassation

Lorsqu'une entité économique est transférée, les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur ; celui-ci doit également appliquer au personnel de l'entité économique transférée, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; si la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entité économique est mis en cause au sein de l'entreprise d'accueil, une négociation doit s'ouvrir entre l'employeur et les syndicats représentatifs en vue de la conclusion d'un accord de substitution ; à défaut d'un tel accord, et pendant une durée d'un an, l'ancien accord ou convention collective demeure applicable.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.815

Cour de cassation

Enescot, était adopté le 29 mars 1995 ; que les relations de travail entre M. X... et la société X... traiteur cessaient le 19 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Butard Enescot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir dit que l'intéressé avait bénéficié d'un contrat de travail qui avait été transféré par l'effet de l'article L.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.221

Cour de cassation

Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Marseille et de l'UNEDIC de Marseille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'encadreuse par la société JMJ Diffusion, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. Z... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X...

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.033

Cour de cassation

plus travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 6 / qu'en déclarant le licenciement abusif, en mettant systématiquement en doute la bonne foi de Mme A..., par des motifs purement gratuits et hypothétiques tirés d'une prétendue volonté de faire échec à l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de M. X..., motivé par une prétendue restructuration de l'entreprise, était en fait la conséquence d'un accord frauduleux entre Mme A... et le cessionnaire de son fonds, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.104

Cour de cassation

avait cessé de travailler pour la société Phibor plus de deux mois avant la proposition de la société Santerne de la réembaucher dans un emploi nouveau d'employée administrative, à durée déterminée ; qu'ainsi les juges d'appel n'ont retenu une collusion frauduleuse entre les deux sociétés qu'au prix d'une violation des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble et par fausse application des articles L. 122-12, alinéa 2 et L.

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