Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677
Cour de cassationconventionnelles ; 2 / que M. X... avait été régulièrement licencié par l'administrateur judiciaire, avant la cession de l'entreprise à la société SNTPG, en sorte que son contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec le cessionnaire ; qu'en tenant compte de l'ancienneté acquise avant le licenciement et la cession, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que le jugement arrêtant le plan de cession de la société TPG n'avait prévu que la continuation de cinq contrats de travail, à l'exclusion de celui de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-46.177
Cour de cassationdroit au cessionnaire et ce transfert s'impose aux salariés, qui doivent continuer à travailler aux mêmes conditions ; qu'ainsi, en considérant que M. Y... était fondé à ne pas reprendre le travail pour la société GIDS tant que les nouvelles conditions de travail qu'il proposait n'avaient pas été acceptées, la cour d'appel a violé les articles L 122-4 et L 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-44.843
Cour de cassationd'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie, peu important que les actes de cession n'aient pas été passés ; qu'il a pu déduire de ses constatations et énonciations la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés affectés à l'entité cédée avec le cessionnaire par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et, par voie de conséquence, l'obligation, pour le nouvel employeur, de payer aux salariés une provision sur les salaires qui leur étaient dus ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique commun aux pourvois n° E 00-45.038 au n° G 00-45.041 de M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP et Rénov'Films, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.832
Cour de cassation; que le salarié a fait convoquer le cédant et le cessionnaire devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement de salaire et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis qu'il s'est désisté de ses demandes à l'encontre du cessionnaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur l'appel formé par l'AGS, d'une part, d'avoir jugé que son licenciement, ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.235
Cour de cassationAttendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Axytrans à payer diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant qu'à l'occasion de la mutation de Mme Y... de la société Axycheq à la société Axytrans, accompagnée d'un changement de son lieu de travail de Besançon à Dijon, le contrat de travail de Mme Y... avait été poursuivi par la société Axytrans par application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, sur le seul fondement de ce que l'ancienneté et la rémunération de Mme Y... avaient été maintenues, de ce que M. X..., fondateur du groupe Axytel, dont les deux sociétés faisaient partie, avait déclaré que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-21.586
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce et R. 436-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.160
Cour de cassationen un licenciement et de l'avoir condamnée au versement de l'indemnité de préavis et compensatrice de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'un ensemble organisé de salariés affectés à une tâche commune peut, même en l'absence d'autres facteurs de production, correspondre à une entité économique ; qu'en l'espèce, les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.661
Cour de cassationLorsqu'une entité économique est transférée, les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur ; celui-ci doit également appliquer au personnel de l'entité économique transférée, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; si la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entité économique est mis en cause au sein de l'entreprise d'accueil, une négociation doit s'ouvrir entre l'employeur et les syndicats représentatifs en vue de la conclusion d'un accord de substitution ; à défaut d'un tel accord, et pendant une durée d'un an, l'ancien accord ou convention collective demeure applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.815
Cour de cassationEnescot, était adopté le 29 mars 1995 ; que les relations de travail entre M. X... et la société X... traiteur cessaient le 19 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Butard Enescot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir dit que l'intéressé avait bénéficié d'un contrat de travail qui avait été transféré par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.221
Cour de cassationFrouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Marseille et de l'UNEDIC de Marseille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'encadreuse par la société JMJ Diffusion, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. Z... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.033
Cour de cassationplus travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 6 / qu'en déclarant le licenciement abusif, en mettant systématiquement en doute la bonne foi de Mme A..., par des motifs purement gratuits et hypothétiques tirés d'une prétendue volonté de faire échec à l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de M. X..., motivé par une prétendue restructuration de l'entreprise, était en fait la conséquence d'un accord frauduleux entre Mme A... et le cessionnaire de son fonds, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.104
Cour de cassationavait cessé de travailler pour la société Phibor plus de deux mois avant la proposition de la société Santerne de la réembaucher dans un emploi nouveau d'employée administrative, à durée déterminée ; qu'ainsi les juges d'appel n'ont retenu une collusion frauduleuse entre les deux sociétés qu'au prix d'une violation des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble et par fausse application des articles L. 122-12, alinéa 2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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