Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 103
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.049
Cour de cassation; qu'après avoir été chargé par France Telecom, le 14 septembre 1994, de l'entretien des cabines téléphoniques dans le secteur de Cannes, la société Océanex a engagé M. X... pour lui confier ces opérations de nettoyage, en convenant d'une période d'essai d'un mois, au cours de laquelle elle a mis fin au contrat ; que M. X..., prétendant que sa situation relevait de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail et de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de préavis, dirigées contre la société Oceanex ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.525
Cour de cassationune convention de conversion l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant cependant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que le transfert des contrats de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.524
Cour de cassationune convention de conversion l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant cependant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que le transfert des contrats de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.210
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lafont logistique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-16, alinéas 2 et 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.057
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une rupture du contrat de travail de la salariée, sans préciser d'où il déduisait que ce contrat avait effectivement été rompu et sans expliquer, notamment, en quoi les conditions d'un changement d'employeur résultant d'un transfert, légal ou conventionnel, du contrat de travail n'étaient pas réunies en l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.370
Cour de cassationhomale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis et de congés payés ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident de M. A..., tels qu'ils figurent au mémoire "incident" annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1 du Code du travail, M. A... fait grief au jugement d'avoir décidé que le contrat de travail de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.346
Cour de cassationTexier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été embauchée en qualité de coiffeuse, le 12 septembre 1978, par M. A..., exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne "Car-on-Coiff" ; que, le 1er avril 1997, M. A... a cédé son fonds de commerce à Mme Z..., qui a poursuivi le contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été alors signé un contrat de travail prévoyant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.216
Cour de cassation, que les horaires de travail ne sont pas identiques, que les salariés d'une seule des trois sociétés bénéficient d'un accord de participation, qu'une autre des sociétés a une convention d'entreprise qui lui est propre, qu'il n'existe pas entre les trois sociétés une gestion unique et centralisée du personnel, et que le transfert en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.847
Cour de cassation; que la société UFFI, qui exploitait une agence à Lyon, a filialisé celle-ci en créant le 8 juillet 1988 la société UFFI Lyon ; que la société UFFI a licencié M. X... pour faute grave le 6 mai 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'a pu être valablement licencié par la société UFFI car, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société UFFI Lyon lors de la création de celle-ci ; 2 / que la convention de mise à disposition de la société UFFI Lyon de certains salariés, dont M. X..., de la société UFFI constitue le délit de marchandage prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.797
Cour de cassation; que n'ayant été ni licencié, ni reclassé, il a obtenu une condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités par jugement définitif du 17 mai 1993 ; que M. Y... ayant constitué une société dont il était le gérant le 8 octobre 1992 et ayant cessé son activité personnelle, M. B... a engagé une instance contre la société pour faire juger qu'il était passé au service de celle-ci par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le jugement du 17 mai 1993 lui était opposable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ce jugement opposable au passif de la liquidation judiciaire de la société SCEBI et d'avoir fixé au passif de cette liquidation la créance de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.462
Cour de cassationBouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Axa a fermé l'agence tenue à Issoire par M. Y..., qui était son agent général, le 22 septembre 1998 ; Attendu que pour décider que M. Y... était responsable de la rupture du contrat de travail de Mlle X..., qui était sa salariée, le conseil de prud'hommes se borne à relever qu'aucun transfert n'est intervenu du Cabinet Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-17.335
Cour de cassationL'accord collectif qui a pour objet de garantir l'engagement d'une société de maintenir dans ses filiales nouvellement créées les conventions collectives existant chez elle et les avantages acquis individuellement ou collectivement, et qui prévoit en faveur du personnel transféré le maintien des statuts collectifs locaux et des avantages acquis, ne se borne pas à garantir le maintien des accords collectifs énumérés mais aussi les avantages divers résultant des usages ou engagements unilatéraux qui ont acquis ainsi, une nature conventionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.