Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.480
Cour de cassationMême lorsque la rémunération du personnel navigant professionnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile leur contrat de travail doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; ayant constaté que la compagnie aérienne avait unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie, une cour d'appel a exactement décidé que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.062
Cour de cassationUn mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome. Viole l'article L. 122-12 du Code du travail, une cour d'appel qui retient qu'un salarié employé par le mandataire chargé de la gestion d'un salon professionnel est passé au service du nouvel exploitant du salon, à la suite de la résiliation de ce mandat de gestion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.466
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application des articles 61 ou 81 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-62 et L. 621-83 du Code de commerce le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique ; dans cette hypothèse, conformément aux articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-45.483 et J 99-45.484 ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que MM. X... et Y..., qui étaient en dernier lieu employés en qualité de commandants de bord par la société Touraine air transport (TAT), sont devenus salariés, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-40.935
Cour de cassationX..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui était en dernier lieu employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine Air Transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.977
Cour de cassation; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne précisant pas l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de considérer que les actes régularisant la cession avaient, en l'espèce, bel et bien été signés, la cour d'appel a, en réalité, procédé par voie de simple affirmation et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'aux termes des articles 1er et 3 de la Directive 77/187 du 14 février 1977 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.503
Cour de cassationX..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui était en dernier lieu employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air liberté, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-44.033
Cour de cassationMiramar- que M. X... était rémunéré par la société Hôtelière Royal Monceau qui lui appliquait les dispositions conventionnelles applicables à son personnel parisien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que M. X... était sous la subordination exclusive de la société Hôtelière Miramar au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à observer que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.254
Cour de cassationM'bra, a été engagé le 31 juillet 1990 par la société Herakles, en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de sa liquidation judiciaire, l'entreprise a été cédée à la société ABPSG le 30 juillet 1995 ; que le salarié a été engagé le 22 septembre 1995 par la société SOPROGIS ; que celle-ci a mis fin le 10 octobre 1995 à la période d'essai ; que se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles 59 du nouveau Code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.678
Cour de cassationde Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 juin 1994 par contrat de retour à l'emploi par la société Sotram, en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'en juillet 1995, son contrat de travail a été repris par la société Bennes express dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 1995 ; que par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 5 septembre, mais postée le 8 et reçue le 9 du même mois, il a été licencié pour motif économique à compter du 5 septembre ; qu'estimant ce licenciement contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.304
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu I'article 1184 du Code civil ; . Attendu que M. X..., qui était en dernier lieu employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-18.996
Cour de cassationpar le temps de service accompli dans les sociétés visées à l'article 1er des statuts et comprend le temps effectivement passé dans les sociétés adhérentes à la Caisse ou à une Caisse de retraite adhérente du groupe Rhône-Poulenc, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 11 des statuts de la CAVDI ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'au cours de l'année 1983, la société Rhône-Poulenc a pris le contrôle majoritaire de la société Pointet-Girard alors liée par un contrat de travail à Monique X... Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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