Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.254

Arrêt du 28 juin 2001Pourvoi n° 99-43.254

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles 59 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et d'un abus de droit.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Kouadio Maurice X..., demeurant ...,

2 / l'Union départementale, Force ouvrière de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section C), au profit de la société Soprogis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'il résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. M'bra, a été engagé le 31 juillet 1990 par la société Herakles, en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de sa liquidation judiciaire, l'entreprise a été cédée à la société ABPSG le 30 juillet 1995 ; que le salarié a été engagé le 22 septembre 1995 par la société SOPROGIS ; que celle-ci a mis fin le 10 octobre 1995 à la période d'essai ; que se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles 59 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et d'un abus de droit ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'Union départementale Force ouvrière de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613723c2cd5801467740dd2a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dd2a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.