Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-42.449
Cour de cassation; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... ait, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites et, a fortiori, qu'un refus lui ait été opposé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12. alinéa 2, L. 122-12-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.708
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué déboute le salarié de ses demandes de paiement de son salaire du 4 au 19 mai 1996 et de garantie de ce paiement par l'AGS sans énoncer de motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.709
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué déboute le salarié de ses demandes de paiement de son salaire du 4 au 19 mai 1996 et de garantie de ce paiement par l'AGS sans énoncer de motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.273
Cour de cassation'accord applicable dans la société DMO-Batistop dont elle était cessionnaire, la cour d'appel a retenu à bon droit que les primes d'ancienneté et de vacances dues au salarié constituaient des avantages individuels acquis, intégrés à ce titre à son contrat de travail ; qu'elle a pu décider, dans le respect des dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail, que la société HDB-Lorient, cédante, en était débitrice antérieurement à la cession et que la société Lorient-Bricolage, cessionnaire, en était ensuite devenue débitrice ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorient Bricolage et MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.142
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales, concernant des périodes antérieures à la cession, dirigées à l'encontre de la Société hôtelière du Palm Beach, de Mme Z... et de M. Del C... ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1998), pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 511-1 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale, d'avoir dit que la société Hôtelière du Palm Beach, Mme X... et M. Del C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.654
Cour de cassationde règlement judiciaire, l'indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la reprise des contrats de travail par le cessionnaire devait être payée au représentant des créanciers ; qu'en condamnant les salariés à rembourser au représentant des créanciers les sommes perçues au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1, L. 143-11 et L.
Cour d'appel de Poitiers, 5 septembre 2000, 00/01369
Cour d'appelsérieuse et à une concertation normale entre l'entreprise et son conseil; La demande est recevable; Sur la récusation L'intervention contestée a été rapportée comme suit dans les notes prises par le Greffier à l'audience du 27 Mars 2000: "Monsieur LE X..., dans le cadre de l'article R 516-18, souhaite que dans le cadre de l'article L 122-12 et L 122-12-1 du Code du Travail, les contrats de travail soient remis en l'état"; Monsieur LE X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.953
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Collard Trolard technologie (CTD), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Philippe-Jacques X... de ce qu'il reprend l'instance engagée par la société CTD, en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309
Cour de cassationsa révocation après que la commission susvisé eut délibéré, et se référait expressément aux motifs énoncés dans la lettre du 11 décembre ; qu'en décidant cependant que la lettre de révocation du 20 janvier 1993 ne répondait pas aux exigences légales en matière de motivation, faute d'exposer les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-12-1 et L. 122-12-2 du Code du travail, ensemble l'article 34 de la convention collective précitée ; Mais attendu que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.477
Cour de cassationSur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société ASC, en remboursement de cotisations salariales prélevées sur son salaire et non reversées à l'URSSAF par la société ASL, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail qui commandent que la société ASC soit condamnée à le faire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention entre les prestataires successifs, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.762
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-43.762 et X 97-43.763 ; Donne acte à M. M... de ce que, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Cantalienne de Pains, il reprend les instances en tant que mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.933
Cour de cassationLe cessionnaire ayant effectivement pris possession des biens et droits compris dans la cession dès l'adoption du plan de cession par le tribunal de commerce et aussitôt entrepris de poursuivre l'activité du cédant, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, peu important que les actes de cession aient été signés ultérieurement, et l'activité de l'entreprise ayant été arrêtée et les biens et droits compris dans la cession ayant fait retour au cédant au jour de la résolution du plan de cession, la cour d'appel a pu, dès lors que les modifications de la situation juridique de l'employeur étaient intervenues dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.