Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.142

Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.142

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt.
  • Réponse: Attendu que la cession des actions d'une société anonyme et le changement de ses administrateurs ne constituant pas un changement d'employeur, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la société Hôtel Aubrial était demeurée le seul employeur de la salariée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de la Société hôtelière du Palm Beach, dont le siège est ...,

2 / de M. François A... C..., demeurant ...,

3 / de Mme Annonciation Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société hôtelière du Palm Beach, de M. A... Prete et de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme B... a été engagée en février 1990 par la société Hôtel Aubrial ; que le 1er juillet 1995 la Société hôtelière du Palm Beach, Mme Z..., alors président-directeur général de la société Hôtel Aubrial, M. A... Prete et les autres actionnaires de la société Hôtel Aubrial ont cédé la totalité de leurs actions à M. D... ; que le 5 janvier 1996 Mme B... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales, concernant des périodes antérieures à la cession, dirigées à l'encontre de la Société hôtelière du Palm Beach, de Mme Z... et de M. Del C... ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1998), pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 511-1 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale, d'avoir dit que la société Hôtelière du Palm Beach, Mme X... et M. Del C... n'étaient pas ses employeurs et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes ;

Mais attendu que la cession des actions d'une société anonyme et le changement de ses administrateurs ne constituant pas un changement d'employeur, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la société Hôtel Aubrial était demeurée le seul employeur de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société hôtelière du Palm Beach ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137238bcd5801467740b2aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238bcd5801467740b2aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.