Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.953

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-41.953

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Collard, Trolard et Duchein (CTD), qui employait M. Y., a cessé, à compter du 1er septembre 1989, de verser ses cotisations aux régimes de retraites complémentaires par répartition et par capitalisation auxquels adhérait l'entreprise; que le plan de cession de la société CTD, en redressement judiciaire, à la société CTD Technologie a été arrêté le 10 juillet 1994; que le contrat de travail du salarié a subsisté avec le cessionnaire jusqu'à sa mise à la retraite, le 31 juillet 1994.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu que, pour condamner la société CTD Technologie à verser à M. Y. certaines sommes au titre des avantages acquis aux régimes de retraites complémentaires, l'arrêt attaqué retient que ces avantages demeuraient attachés à son contrat de travail, lequel contrat avait été repris par la société CTD Technologie, qui devait lui donner exécution.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Collard Trolard technologie (CTD), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., 28 Greenfield, 33200 Bordeaux-Cauderan,

défendeur à la cassation ;

En présence de : M. Philippe-Jacques X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Collard Trolard technologie, domicilié ...,

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Collard Trolard technologie (CTD), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Philippe-Jacques X... de ce qu'il reprend l'instance engagée par la société CTD, en qualité de mandataire-liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de conventions entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;

Attendu que la société Collard, Trolard et Duchein (CTD), qui employait M. Y..., a cessé, à compter du 1er septembre 1989, de verser ses cotisations aux régimes de retraites complémentaires par répartition et par capitalisation auxquels adhérait l'entreprise ; que le plan de cession de la société CTD, en redressement judiciaire, à la société CTD Technologie a été arrêté le 10 juillet 1994 ; que le contrat de travail du salarié a subsisté avec le cessionnaire jusqu'à sa mise à la retraite, le 31 juillet 1994 ;

Attendu que, pour condamner la société CTD Technologie à verser à M. Y... certaines sommes au titre des avantages acquis aux régimes de retraites complémentaires, l'arrêt attaqué retient que ces avantages demeuraient attachés à son contrat de travail, lequel contrat avait été repris par la société CTD Technologie, qui devait lui donner exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'institution gestionnaire des régimes de retraites complémentaires avait résilié les contrats d'assurance en 1989 et que le contrat de travail du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, à partir du 10 juillet 1994, d'où il résultait que les droits reconnus à l'intéressé avaient été acquis antérieurement à la modification de la situation juridique de l'ancien employeur auquel incombaient les obligations découlant des contrats d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande faite par M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Collard Trolard technologie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372386cd5801467740ae8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740ae8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.

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