Code du travail

Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées206
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12-1

206 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.749

Cour de cassation

; qu'ils ont été repris, à compter du 25 septembre 1996, par la société des Transports Thibault à laquelle le juge-commissaire avait autorisé la cession des éléments d'actifs de la procédure collective ; Sur la fin de non-recevoir prise de la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Thouarsaise de transports, prétend que le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-12-1 du Code du travail est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été consaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-17.533

Cour de cassation

complémentaires n'était pas née dans le patrimoine de l'établissement secondaire d'Albi à la date où la société AVPA en avait repris et poursuivi l'exploitation; alors, de deuxième part, que la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges se borne à poser en règle qu'un salarié ne perd pas les droits qu'il tient des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail lorsqu'il rapporte la preuve que la société qui l'employait l'a licencié en prévision du transfert à une autre société de tout ou partie de ses activités, et qu'alors les sociétés en cause sont solidaires envers lui lorsqu'il s'agit de sociétés d'un même groupe; que par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.203

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Durand Structures, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.609

Cour de cassation

Le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1991, qui constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code lors du transfert de l'entreprise.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-42.959

Cour de cassation

applicables dans l'entreprise, le nouvel employeur, s'il les dénonce expressément, n'est pas tenu de procéder aux formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail; qu'en décidant que la dénonciation du 25 mai 1989 n'est pas opposable aux salariés, faute d'avoir été régulièrement déposée, le jugement a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L. 132-10 du Code du travail; que, d'autre part, le motif inopérant tiré de l'article 9 de l'acte de cession du fonds de commerce du 9 décembre 1988, stipulant que les avantages acquis seraient maintenus, mais qui est inopposable aux salariés, ne saurait restituer de base légale à la décision attaquée au regard des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.219

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation développée par la société Emaumétal qui rappelait qu'il n'était pas contestable que l'article L. 122-12-1 du Code du travail disposait qu'à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.678

Cour de cassation

Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-17.470

Cour de cassation

Une cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail en décidant que l'exploitant d'un fonds de commerce et employeur d'un salarié, logé dans un appartement lui appartenant se trouvant dans une autre rue, moyennant une redevance déduite du montant du salaire, et passé au service d'un nouvel exploitant du fonds, n'était plus tenu de laisser le logement à la disposition du salarié après le transfert de son contrat de travail et qu'il appartenait au salarié, s'il estimait que ce contrat avait été modifié, d'en tirer les conséquences à l'égard du nouvel employeur.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.200

Cour de cassation

de manque de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier la portée probatoire des courriers de la FIFA du 10 avril et du 30 juillet 1992 sans en altérer les termes, n'a pu les dénaturer ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.

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