Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.109

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-45.109

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le droit à la prime de treizième mois, payée avec le salaire de décembre, naissant le 31 décembre de l'année concernée, la prime est due par l'employeur des salariés à cette date.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-45.109, 94-45.110, 94-45.111, 94-45.112, 94-45.113, 94-45.114, 94-45.115, 94-45.116, 94-45.117, 94-45.118, 94-45.119, 94-45.120, 94-45.121, 94-45.122, 94-45.123, 94-45.124, 94-45.125, 94-45.126, 94-45.127, 94-45.128 ;

Attendu que, selon les jugements attaqués, la société Ardenca a été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1993 et que ses actifs ont été cédés, par un jugement du 9 septembre 1993, à une filiale de la société Extendos ; que vingt salariés dont les contrats de travail ont été repris par le cessionnaire ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la société Ardenca, les mandataires judiciaires de celle-ci et l'ASSEDIC de Reims en vue du paiement d'une indemnité de congés payés afférente aux mois de juin, juillet et août 1993 et d'un rappel de prime de treizième mois ;

Sur le second moyen qui est préalable : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner le commissaire à l'exécution du plan de la société Ardenca, ès qualités, à payer aux salariés la prime du treizième mois pour la période du 1er janvier au 31 août 1993, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en raison de la procédure de redressement judiciaire le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la prime de treizième mois était payée avec le salaire de décembre et que, le droit à cette prime naissant le 31 décembre, la prime était due par l'employeur des salariés à cette date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Ardenca, à payer aux salariés un rappel de prime de treizième mois, les jugements rendus le 22 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les salariés de leur demande de paiement d'un rappel de prime de treizième mois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52595

Poursuivre la recherche