Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.678

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-43.678

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Caen (section encadrement), au profit :

1°/ de la société ENC Skiss, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Martine Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ENC Skiss, demeurant ...,

3°/ de Mme Laurence Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société ENC Skiss, demeurant ...,

4°/ du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, ès qualités de gestionnaire du FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Skiss, le 1er février 1993, en qualité de VRP multicartes; qu'un jugement du tribunal de commerce du 1er avril 1993 a prononcé le redressement judiciaire de la société et qu'un autre jugement du 13 mai 1993 a arrêté un plan de cession au groupe Weil; que le plan prévoyait la reprise d'une partie des salariés et autorisait l'administrateur judiciaire à licencier les salariés non repris; que celui-ci a licencié l'intéressé, le 3 juin 1993, avec dispense d'exécution du préavis; que le salarié a attrait la société Skiss et son administrateur judiciaire devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, commissions et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes, faute de mise en cause du repreneur, le jugement attaqué a retenu que les commandes à l'origine des commissions réclamées par le salarié ne pouvaient être honorées que par le groupe Weil repreneur d'une partie des actifs de la société Skiss ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ayant été licencié par l'administrateur judiciaire en application du plan de cession, l'obligation de la société Skiss n'avait pas été transmise à la société Weil, le conseil de prud'hommes, qui devait examiner la demande de M. X... dirigée contre le cédant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;

Condamne la société ENC Skiss aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e3cd58014677402c54

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