Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.419
Cour de cassationa décidé ultérieurement de transformer l'entité juridique de son exploitation, il n'est pas dégagé pour autant du paiement des salaires qu'il doit" sans rechercher si les salaires ainsi prétendûment dus avaient trait à une période antérieure ou postérieure à la date de transformation alléguée dont il a retenu la réalité, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 alinéa 2 et L. 122-12-1 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-40.099
Cour de cassationHerbaut, commissaire à l'exécution du plan de la société Verzaux, les jugements énoncent qu'après décompte, la créance du salarié doit être évaluée à une somme qu'il fixe; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif fondant au profit des salariés la reconnaissance des créances qui étaient pourtant contestées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche, commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés relatives à la quote-part du treizième mois à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.994
Cour de cassationLa décision d'annulation de la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise ayant été cassée, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Par suite, le licenciement, prononcé sans autorisation administrative, est irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 95-40.851
Cour de cassationet à due concurrence de quelle période au plan des cessions tel qu'homologué par le tribunal de commerce; qu'en l'état d'une motivation lapidaire ne tranchant pas la vraie question dans son épure, le conseil de prud'hommes ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des règles et principes qui s'évincent des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.013
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.295
Cour de cassationavait été licenciée le 15 mars 1990, n'a pu, au seul motif que les deux sociétés avaient décidé de faire rétroagir les conséquences de la cession à l'égard de chacune d'elles, mettre à la seule charge de la société le paiement des indemnités dues à la salariée, sur le fondement d'un contrat de travail rompu avant la date de la cession ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-21.463
Cour de cassationLes dispositions de la directive n° 77-1187 de la Communauté économique européenne du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'ayant d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l'égard des tiers, il incombe à l'employeur qui cède son entreprise de régler les cotisations échues à la date de cession et d'établir la déclaration annuelle des données sociales arrêtées à cette même date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.073
Cour de cassation, compte tenu de la réorganisation de l'entreprise préalable à la cession ; qu'en décidant que le cessionnaire de l'entreprise restait nécessairement tenu à l'égard des salariés, dans les conditions des contrats de travail antérieurs à la cession, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation, par fausse interprétation, des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer, par voie de simple affirmation, que la société SIDER avait décidé la modification du contrat de travail litigieux, sans vérifier si cette modification -autorisée par le jugement arrêtant le plan de redressement de la cédante (cf. arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.200
Cour de cassationdu 2 mars 1990 pour motif économique ; que dans l'intervalle, le 2 février 1990, une cession d'actions a entrainé un changement de majorité dans la détention du capital social de la société ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et d'avoir estimé que le motif économique de licenciement était à la fois réel et sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.053
Cour de cassationavait l'obligation d'assumer l'intégralité des congés payés à l'égard des salariées et qualifier une partie des congés payés versés à ce titre, de trop perçu ; que si M. B... avait l'obligation de les verser aux salariées, il ne pouvait par la suite en demander le remboursement à ces dernières ; qu'ainsi le jugement, par déduction de motifs contradictoires, a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions des salariées qui faisaient état d'un courrier de M. B..., en date du 27 juillet 1988, courrier adressé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.011
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon la procédure, M. Z... a été engagé le 1er décembre 1989, en qualité de vendeur-poissonnier, par M. Y... ; que celui-ci a cédé son fonds de commerce le 8 avril 1992 à M. X..., auquel M. Z... a donné sa démission le 19 avril 1992 ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande, formée à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.102
Cour de cassationlesquelles, et en indiquant que les pièces produites démontraient, mais sans indiquer comment, que Multiserv SA venait aux droits de la société Somafer, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, surtout, que M. X... faisait expressément référence, dans ses conclusions, à l'article L. 122-12-1 du Code du travail, conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X...
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