Code du travail

Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12-1

202 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.419

Cour de cassation

a décidé ultérieurement de transformer l'entité juridique de son exploitation, il n'est pas dégagé pour autant du paiement des salaires qu'il doit" sans rechercher si les salaires ainsi prétendûment dus avaient trait à une période antérieure ou postérieure à la date de transformation alléguée dont il a retenu la réalité, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 alinéa 2 et L. 122-12-1 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-40.099

Cour de cassation

Herbaut, commissaire à l'exécution du plan de la société Verzaux, les jugements énoncent qu'après décompte, la créance du salarié doit être évaluée à une somme qu'il fixe; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif fondant au profit des salariés la reconnaissance des créances qui étaient pourtant contestées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche, commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés relatives à la quote-part du treizième mois à l'encontre de M.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 95-40.851

Cour de cassation

et à due concurrence de quelle période au plan des cessions tel qu'homologué par le tribunal de commerce; qu'en l'état d'une motivation lapidaire ne tranchant pas la vraie question dans son épure, le conseil de prud'hommes ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des règles et principes qui s'évincent des articles L. 122-12 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.013

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.295

Cour de cassation

avait été licenciée le 15 mars 1990, n'a pu, au seul motif que les deux sociétés avaient décidé de faire rétroagir les conséquences de la cession à l'égard de chacune d'elles, mettre à la seule charge de la société le paiement des indemnités dues à la salariée, sur le fondement d'un contrat de travail rompu avant la date de la cession ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-12 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-21.463

Cour de cassation

Les dispositions de la directive n° 77-1187 de la Communauté économique européenne du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'ayant d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l'égard des tiers, il incombe à l'employeur qui cède son entreprise de régler les cotisations échues à la date de cession et d'établir la déclaration annuelle des données sociales arrêtées à cette même date.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.073

Cour de cassation

, compte tenu de la réorganisation de l'entreprise préalable à la cession ; qu'en décidant que le cessionnaire de l'entreprise restait nécessairement tenu à l'égard des salariés, dans les conditions des contrats de travail antérieurs à la cession, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation, par fausse interprétation, des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer, par voie de simple affirmation, que la société SIDER avait décidé la modification du contrat de travail litigieux, sans vérifier si cette modification -autorisée par le jugement arrêtant le plan de redressement de la cédante (cf. arrêt attaqué, p.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.200

Cour de cassation

du 2 mars 1990 pour motif économique ; que dans l'intervalle, le 2 février 1990, une cession d'actions a entrainé un changement de majorité dans la détention du capital social de la société ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et d'avoir estimé que le motif économique de licenciement était à la fois réel et sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-12 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.053

Cour de cassation

avait l'obligation d'assumer l'intégralité des congés payés à l'égard des salariées et qualifier une partie des congés payés versés à ce titre, de trop perçu ; que si M. B... avait l'obligation de les verser aux salariées, il ne pouvait par la suite en demander le remboursement à ces dernières ; qu'ainsi le jugement, par déduction de motifs contradictoires, a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions des salariées qui faisaient état d'un courrier de M. B..., en date du 27 juillet 1988, courrier adressé à M.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.011

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon la procédure, M. Z... a été engagé le 1er décembre 1989, en qualité de vendeur-poissonnier, par M. Y... ; que celui-ci a cédé son fonds de commerce le 8 avril 1992 à M. X..., auquel M. Z... a donné sa démission le 19 avril 1992 ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande, formée à l'encontre de M.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.102

Cour de cassation

lesquelles, et en indiquant que les pièces produites démontraient, mais sans indiquer comment, que Multiserv SA venait aux droits de la société Somafer, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, surtout, que M. X... faisait expressément référence, dans ses conclusions, à l'article L. 122-12-1 du Code du travail, conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X...

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