Code du travail

Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12-1

202 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.614

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... avait été engagé en qualité de pompiste de nuit par la société X..., gérante de la société Elf ; que, le 8 septembre 1991, la société X... a cessé d'assurer cette gérance, qui a été concédée par la société Elf à la société LR ; que cette dernière a continué à employer le salarié ; qu'après avoir obtenu de la société X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-45.919

Cour de cassation

Sur le premier moyen, commun aux pourvois principaux : Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que s'il y avait eu substitution d'employeurs en septembre 1988, la société Focast succédant à la société Sautereau, c'était au salarié demandeur qu'il revenait de démontrer pour l'application de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.572

Cour de cassation

Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que s'il y avait eu substitution d'employeurs en septembre 1988, la société Focast succédant à la société Sautereau, c'était au salarié demandeur qu'il revenait de démontrer pour l'application de l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.141

Cour de cassation

; qu'il s'agissait d'une substitution d'employeurs sans qu'aucune convention n'ait été conclue entre eux, de sorte que le nouvel employeur n'était tenu d'aucune des obligations du précédent ; que le conseil de prud'hommes qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Vitavie II, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au 1e alinéa de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.533

Cour de cassation

juin 1972 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Vêtements Berry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 1984, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré par l'employeur de ce qu'elle ne saurait être redevable de cette prime en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail dans la mesure où le contrat de travail de la salariée avait été transféré au 31 décembre 1984 à une autre société qui avait poursuivi son activité et ultérieurement licencié la salariée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-42.473

Cour de cassation

bénéfice du personnel de l'établissement Disque bleu repris par contrat de location-gérance, du régime plus favorable de prévoyance de groupe en vigueur au sein de la société anonyme Hyperallye depuis plus de vingt ans en vertu d'un usage contractuel intégré au statut social collectif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles susvisé, L. 122-12, L. 122-12-1 et L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ; alors que, au surplus, en retenant l'existence d'un vice du consentement des salariés autres que Mmes Q...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-41.886

Cour de cassation

introduit la première ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail conclu initialement avec la société AIGLES s'étant poursuivi avec la société AGI, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié était fondé à s'adresser à son deuxième employeur, tenu aux obligations incombant au premier employeur, conformément à l'article L. 122-12-1 du même code, pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail et de bulletins de salaire pour la période litigieuse ; Attendu, ensuite, qu'aucune diligence n'ayant été mise à la charge de M. X..., dans les conditions prévues par l'article R.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.555

Cour de cassation

à l'ancien employeur, à la date de cette modification ; que, dès lors, la cour d'appel, en déclarant que la liquidation des biens de l'ancien employeur obligeait le nouvel employeur, la société Autos sélection, à s'acquitter des congés payés pour la période antérieure à la modification, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.889

Cour de cassation

obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession ; qu'il s'ensuit que, toujours dans le même cas, le nouvel employeur n'est pas tenu des conséquences de l'ancienneté que le salarié dont le contrat de travail subsiste, a acquise du chef de l'ancien employeur ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors que la société SFCM faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme Anne-Rose X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-43.127

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que la société Becco confiserie, exploitant une entreprise de confiserie a engagé Mme X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.662

Cour de cassation

et X..., salariés de la société CDMF, ont été transférés à la société Alpes menuiserie distribution (société AMD) le 1er avril 1991, la société CDMF ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 1992 ; Attendu que la société AMD fait grief aux jugements d'avoir décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer "sans la restriction prévue à l'article L. 122-12-1" du même code et l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de congés payés pour une période antérieure à la transmission des contrats de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'y a aucun lien de droit entre les sociétés CMDF et AMD, cette dernière exploitant un fonds qui lui est propre et bien distinct de celui qu'exploitait la société CMDF ; alors que, d'autre part, le reclassement de MM. Z... et X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.887

Cour de cassation

Attendu que la société European prestations fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer, 25 novembre 1992) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de repos compensateur pour la période du 20 novembre 1990 au 28 février 1991, alors, selon le moyen, que, pendant cette période, la salariée était au service du premier employeur auquel incombait cette obligation et que l'application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, se référant à la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.

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