Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.211
Cour de cassation; qu'après le transfert, Mme X..., qui avait continué d'exercer les mêmes fonctions, avait été reconnue par la société Total comme sa salariée, et que la circonstance qu'elle n'ait pas figuré sur l'état nominatif des salariés transférés n'était pas de nature à empêcher l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 93-40.948
Cour de cassationpour motif économique le 31 janvier 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement en tenant compte de son ancienneté depuis 1971, alors, selon le moyen que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur n'est tenu à l'égard de ses salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, que si la modification n'intervient pas dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, qu'il était constant en l'espèce - comme résultant des documents de la procédure versés aux débats par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-43.869
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Elysold diffusion, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-43.836
Cour de cassation; que, dès lors, en condamnant le nouvel employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, sans relever que ce dernier a effectivement accompli le préavis, ou bien que l'employeur l'en ait expressément dispensé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, dont les indemnités de congés payés ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, les juges du second degré, ayant retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.017
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de rappels de salaires et commissions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié n'était pas fondé, en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à agir contre la société Promotec SA, sans s'expliquer ainsi que l'y invitait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 92-40.882
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a souverainement évalué le montant de l'indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes d'objectifs pour les années 1984 à 1986, alors, selon le moyen, d'une part qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.526
Cour de cassationde base de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'employeur l'avait informée que son contrat de travail initial continuerait à produire ses effets, en particulier pour la prime d'ancienneté, et que cette prime d'ancienneté se calculait en pourcentage sur le salaire et aurait dû continuer à être perçue, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés passés, dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.511
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés et une prime annuelle au prorata du temps passé dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir dans ses conclusions, que s'il était certain que le contrat subsiste entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.855
Cour de cassationledit bulletin ne mentionne pas, contrairement à celui remis par la CER, le nombre d'heures travaillées et que faute d'avoir constaté que le taux horaire sur la base duquel M. X... était rémunéré ait subi une diminution du fait du changement d'employeur, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision en se contentant d'affirmer que l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'avait pas été respecté par la CER ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié un solde de congés payés, alors que, selon le moyen, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.745
Cour de cassationet C..., a refusé de payer aux intéressés le complément d'une prime de fin d'année 1988 pour la période courant du 1er janvier au 15 août 1988 ; que les salariés ont fait citer leurs deux employeurs successifs et l'ASSEDIC, devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que le paiement de la prime de fin d'année incombait à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a relevé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.832
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de Me Guinard, avocat de la société Marty international, de Me Parmentier, avocat de la société SOCREPA et de MM. D... et I..., ès qualités, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Marché Limousin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à moins que la modification visée au deuxième aliéna de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-44.807
Cour de cassationAragon-Brunet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blanc, avocat de la société T 2 C, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la société T 2 C avait succédé à la société à responsabilité limitée Petit et Giron dans l'exploitation d'une ligne de transport routier concédée par le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) et que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.