Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.816
Cour de cassationcivil et L. 132-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à admettre même que l'accord pût être interprété comme visant toute reprise, même comportant modification substantielle des contrats de travail, en affirmant la conformité de cet accord à la loi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-12 du Code du travail par refus d'application et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 91-41.028
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-41.341
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi, qui est préalable : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à moins que la modification visée au 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.852
Cour de cassationet de dix-huit autres salariés, a refusé de payer aux intéressés le complément d'une prime de fin d'année 1988 pour la période courant du 1er janvier au 15 août 1988 ; que les salariés ont fait citer leurs deux employeurs successifs et l'Assedic, devant la juridition prud'homale ; Attendu que la société nouvelle d'exploitation La Sweaterie fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le paiement d'une prime de fin d'année prorata temporis pour la période du 1er janvier au 15 août 1988 incombait à la société nouvelle d'exploitation La Sweaterie et d'avoir condamné en conséquence cette société à verser ces proratas de primes aux salariés, alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-42.281
Cour de cassationSelon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés, dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.392
Cour de cassation; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que le jugement attaqué qui ne conteste pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvait donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.393
Cour de cassation, conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naître qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués, qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective, ne pouvaient donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.395
Cour de cassation; que si les salariés acquièrent leur droit à congé au fur et à mesure du travail accompli pendant la période de référence conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, leurs droits de créance sur l'indemnité correspondante fixés par l'article L. 223-11 du Code du travail ne peuvent naitre qu'à la date de leur départ en congé ; que les jugements attaqués qui ne contestent pas la date de l'ouverture de la procédure collective ne pouvaient donc appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.714
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Barbey, avocat de la société Evada, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.907
Cour de cassation; Attendu que 21 salariés de la société Sietam Systèmes, devenus les salariés de la société Sietam industrie, font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de l'indemnité de congés payés afférente à la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1988, dirigée à l'encontre de la société Sietam industrie alors que, selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ne sont pas applicables dès lors que la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-40.890
Cour de cassationdes parties et, d'autre part, n'ont pas répondu à leurs conclusions par lesquelles ils exposaient que la société Le Toit Caladois leur avait réglé les congés payés à titre d'avance, à charge par eux de la rembourser dès que l'ancien employeur leur aurait réglé les sommes dues par lui, leur nouvel employeur n'étant pas tenu, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-42.284
Cour de cassationSaint-Clair et d'avoir dit que cette créance entrait dans la garantie due par l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné son fonds en location-gérance à la SAS ; qu'il y avait donc modification de la situation juridique de l'employeur, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L.
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