Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-42.285
Cour de cassationSaint-Clair et d'avoir dit que cette créance entrait dans la garantie due par l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné son fonds en location-gérance à la SAS ; qu'il y avait donc modification de la situation juridique de l'employeur, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-42.283
Cour de cassationSaint-Clair et d'avoir dit que cette créance entrait dans la garantie due par l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné son fonds en location-gérance à la SAS ; qu'il y avait donc modification de la situation juridique de l'employeur, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.179
Cour de cassationAyant constaté qu'une société avait repris la branche d'activité dans laquelle des salariés protégés étaient employés, une cour d'appel décide à bon droit que le nouvel employeur est tenu de continuer le contrat de travail des intéressés, lequel n'avait pas été valablement rompu par le premier employeur, faute par lui d'avoir respecté la procédure spéciale protectrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-42.839
Cour de cassationet que la décision était opposable à l'AGS et à l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné en location-gérance son fonds de commerce ; qu'il y avait modification de la situation juridique de l'employeur et transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.650
Cour de cassationDès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement ou de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à la cession, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 91-44.262
Cour de cassationUn employeur ayant repris des salariés en application de l'article L. 122-12 du Code du travail dans le cadre d'une procédure collective n'est pas tenu à l'égard de ceux-ci de leur régler une indemnité de congés payés pour la période antérieure à la reprise de leur contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.566
Cour de cassationEn cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique de plein droit ; ce qui a pour conséquence de priver d'effet les licenciements prononcés par le premier employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169
Cour de cassation; que la société, par suite du refus de ces propositions par la salariée, a licencié celle-ci pour motif économique le 12 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que son employeur l'avait informée avec retard de la cession de l'entreprise et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'était pas tenu d'informer la salariée de la cession de l'entreprise ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.880
Cour de cassation"Le Gamin de Paris", la situation donnant lieu à fin de non-recevoir avait ainsi été régularisée en l'état de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer solidairement un rappel de salaire à Mlle A..., alors que l'article L. 122-12-1 du Code du travail exclut la possibilité pour le salarié d'exercer une action à l'encontre de son ancien employeur pour des créances dont l'origine est antérieure à la cession de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-45.112
Cour de cassationSelon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification..
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.276
Cour de cassationjusqu'au 28 janvier 1988 et de ses salaires de décembre 1987 et janvier 1988 ; Attendu que la société Erce Orthotron fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié la seconde fraction du treizième mois de 1987 et le salaire de décembre 1987 et janvier 1988, alors que, selon le moyen, d'une première part, il résulte de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail qu'en cas de redressement judiciaire de l'employeur cédant, l'employeur cessionnaire n'est pas tenu des obligations qui incombent à son prédécesseur à la date de la cession à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ; qu'en condamnant la société Erce Orthotron à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-40.392
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 21 novembre 1986 et a perçu une indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté dans l'entreprise depuis 1961 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un complément d'indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté totale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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