Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-11.247
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'explication plausible retenue par la cour d'appel quant à la rature du nom de M. A... sur l'état du personnel annexé à l'acte de cession était insuffisante pour écarter le doute sur l'intention des parties ; que l'arrêt, en décidant cependant que les indemnités remises à M. A... incombaient à la société, a violé l'article 1162 du Code civil ; alors que, d'autre part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-43.141
Cour de cassationla charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'en mettant néanmoins à la charge des AGS et ASSEDIC la garantie des créances salariales antérieures au transfert comme si le repreneur n'avait pas convenu de faire sienne toute contestation avec l'AGS, en accord avec l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a exactement décidé que, du fait de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-18.007
Cour de cassation; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 1 du Code du travail sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, alors que celles-ci avaient débattu exclusivement dans le cadre des dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-12-1 dudit code, c'est-à-dire en raisonnant, non dans l'hypothèse de la cessation de l'entreprise, mais dans celle de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-41.786
Cour de cassationSi, selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en paiement directement à l'encontre de son premier employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.937
Cour de cassationpayés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure légale, et la remise d'un certificat de travail ; Attendu que Mme B... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 28 décembre 1987) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-12-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 83-528 du 28 juin 1983 que l'application de l'article L. 122-12 du même code ne suppose pas nécessairement l'existence d'une convention entre employeurs substitués, qu'en énonçant que la société TFN n'avait conclu aucune convention avec la société Dupont pour rejeter les demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.088
Cour de cassation'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ; que le tribunal de commerce d'Epernay a déclaré la société à responsabilité limitée CIF en état de liquidation de biens le 22 janvier 1985 ; que les obligations de la CIF envers Mme B... ne pouvaient être donc transmises à M. Y... et que le conseil de prud'hommes d'Epernay a violé l'article L. 122-12-1, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Y... avait repris en son nom propre l'activité commerciale de la société qu'il avait précédemment dirigée en, tant que gérant et que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.335
Cour de cassationétant en réalité le véritable maître d'oeuvre et conservant de ce fait la qualité d'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait directement des conclusions de M. C... et des constatations de la cour d'appel qui a relevé que celui-ci avait fait grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à la répartition entre employeurs successifs des charges de la rupture en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, que M. C... avait demandé à la cour d'appel de statuer sur ce point ; qu'en indiquant que M. C... n'avait formé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, en mettant à la charge du seul M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.336
Cour de cassationétant en réalité le véritable maître d'oeuvre et conservant de ce fait la qualité d'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait directement des conclusions de M. Z... et des constatations de la cour d'appel qui a relevé que celui-ci avait fait grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à la répartition entre employeurs successifs des charges de la rupture en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, que M. Z... avait demandé à la cour d'appel de statuer sur ce point ; qu'en indiquant que M. Z... n'avait formé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, en mettant à la charge du seul M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.337
Cour de cassationétant en réalité le véritable maître d'oeuvre et conservant de ce fait la qualité d'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait directement des conclusions de M. Z... et des constatations de la cour d'appel qui a relevé que celui-ci avait fait grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à la répartition entre employeurs successifs des charges de la rupture en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, que M. Z... avait demandé à la cour d'appel de statuer sur ce point ; qu'en indiquant que M. Z... n'avait formé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, en mettant à la charge du seul M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.338
Cour de cassationétant en réalité le véritable maître d'oeuvre et conservant de ce fait la qualité d'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait directement des conclusions de M. C... et des constatations de la cour d'appel qui a relevé que celui-ci avait fait grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à la répartition entre employeurs successifs des charges de la rupture en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, que M. C... avait demandé à la cour d'appel de statuer sur ce point ; qu'en indiquant que M. C... n'avait formé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, en mettant à la charge du seul M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 86-44.351
Cour de cassationen intervention forcée aux fins de les voir condamner à le garantir des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées contre lui ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ne résulte ni de l'article L. 122-12, ni de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.254
Cour de cassation1984, date à laquelle cette usine avait été détruite par un incendie, la salariée n'était entrée au service de la société MCTC qu'à compter du 15 mai 1984 ; qu'en condamnant cette société à payer à l'intéressée les salaires et congés-payés pour une période antérieure à cette date, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-12, L. 122-12-1 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que tant les fiches de paie que le certificat de travail remis par la société MCTC à Mme Z...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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