Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-45.655
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché. Dès lors une société, qui n'était pas tenue, à la date de la reprise, de poursuivre le contrat de travail d'un salarié employé sur le chantier qu'elle reprenait, l'ayant poursuivi, ne peut être liée que par les clauses du contrat, mais non par l'usage en vigueur dans une entité économique qui ne lui était pas transférée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-41.712
Cour de cassationporc et dont l'activité était classée soit sous le numéro 35-01 soit sous le numéro 57-04 de la Nomenclature d'activité et produits, au sens de l'article 1er de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes dont l'application était revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12-1, L. 135-1 du Code du travail, et 455 du N.C.P.C.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-14.031
Cour de cassationEn l'absence de recours en garantie de l'acquéreur contre son vendeur, un précédent jugement du conseil de prud'hommes, condamnant, en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur à payer diverses sommes au salarié, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à la demande de remboursement desdites sommes formée par le nouvel employeur devant la juridiction commerciale contre l'ancien employeur et fondée sur le deuxième alinéa du même texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-45.687
Cour de cassationayant conservé le montant des prélèvements effectués sur son salaire de 1967 à 1984 et M. X..., expert comptable de l'officine, ayant effectué les retenues sur les salaires de M. Z... sans vérifier leur versement à l'organisme de retraite ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre M. A... en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 122-12-1 du Code du travail et en paiement d'une indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail originaire du 17 juillet 1967 ; Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-43.823
Cour de cassation(conseil de prud'hommes d'AixenProvence, 5 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., que, employée sur ce chantier, elle avait repris à son service, la fraction d'indemnité de congés payés correspondant au temps pendant lequel cette salariée avait été au service du précédent exploitant, alors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.087
Cour de cassationZ... n'avait plus la qualité de syndic postérieurement au 1er octobre 1986, date de son admission à la retraite ; et alors, d'autre part, que par application des dispositions des articles L. 223-11 et suivants et R. 223-1 du Code du travail, l'indemnité de congés due aux salariés ne l'était qu'à compter du 1er avril 1985 et que, par application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, il appartenait à l'employeur qui avait repris la charge des contrats de travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-11.556
Cour de cassationQuelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective doit être garantie par l'ASSEDIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012
Cour de cassationa repris possession de son entreprise et poursuivi l'exécution des contrats de travail en cours ; qu'il a ultérieurement licencié pour motif économique MM. B..., A... et D... ; Attendu que l'Assedic de la région Lyonnaise et l'AGS font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 5 janvier 1988) de les avoir condamnées à garantir le paiement des congés payés réclamés par les trois salariés alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-44.802
Cour de cassationDès lors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne saurait remettre en cause une décision du bureau de jugement, la procédure de conciliation n'est pas applicable en cas de tierce opposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.452
Cour de cassationIl n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque, à la cessation du contrat de location-gérance, le locataire-gérant, qui avait acquis, non seulement la totalité des stocks, mais encore les matériels et équipements du fonds de commerce, ne restitue que les locaux dans lesquels était exploité le fonds loué et conserve par-devers lui les pièces lui permettant d'exploiter la clientèle, notamment le fichier clients et les documents comptables, tandis que, par des inscriptions apposées sur le magasin antérieurement occupé, il avertit " sans ambiguité " la clientèle du transfert de ses activités dans de nouveaux locaux proches des anciens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.574
Cour de cassationsalarié de la société Boss pâtisserie ; qu'il s'en déduisait qu'il ne pouvait avoir été l'employeur de Mme B... au cours de cette même période ; que, par suite, en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de modification juridique dans la personne de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, envers les salariés, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.342
Cour de cassationgrave ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de M. Z... pendant une journée n'avait pas fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat a pu en déduire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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