Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.823
Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 86-43.823
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN INDUSTRIEL (SNNEI), dont le siège social est 1, quartier Les Taillades, chemin des Olivades au Puy Sainte-Reparade (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de :
1°/ La SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCAL (SONEPRO), dont le siège social est à La Bruyère, B2, ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ Madame Antoinette Z..., demeurant et domiciliée ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la Société nouvelle de nettoyage et d'entretien industriel (SNNEI) ayant été substituée sur un chantier à la Société de nettoyage provençal (SONEPRO) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'AixenProvence, 5 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., que, employée sur ce chantier, elle avait repris à son service, la fraction d'indemnité de congés payés correspondant au temps pendant lequel cette salariée avait été au service du précédent exploitant, alors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dont le juge a fait une fausse application, qu'elle dût régler les congés payés pour une période antérieure à la prise d'effet du lien contractuel entre elle-même et Mme Z..., puisque l'entreprise qui reprend le chantier n'est pas même tenue de procéder à la poursuite des contrats de travail des salariés qui y sont employés ; Mais attendu que dès lors que l'indemnité de congés payés n'est due au salarié qu'à la date où s'ouvre dans l'entreprise la période de congés et qu'à cette date elle se trouvait être l'employeur de Mme Z..., la société SNNEI, qui ne contestait pas avoir poursuivi le contrat de travail, quand bien même elle n'en aurait pas été légalement tenue, avait l'obligation de verser à cette salariée l'intégralité de l'indemnité de congés payés, ce qui n'exclut pas son
recours contre la société SONEPRO pour la fraction d'indemnité correspondant au temps pendant lequel la salariée avait, pendant la période de référence, été au service de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372141cd580146773f24a8
