Code du travail
Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-46.225
Cour de cassationen dépendant a été vendu, le 2 mars 1984, à M. Z... ; que les trois salariés ayant réclamé paiement tant au syndic qu'au nouveau propriétaire du montant des congés payés correspondant à la période antérieure à la vente du fonds, le jugement attaqué a condamné le syndic au paiement des sommes réclamées au motif qu'était applicable à M. Z... l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-42.046
Cour de cassationLa prime d'ancienneté due en fin d'année doit être versée par la société qui, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, succède à une autre et se trouve être à cette date l'employeur des salariés dont elle poursuit le contrat de travail, ce qui n'exclut pas son recours contre le précédent employeur pour la fraction de prime correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-42.261
Cour de cassationAttendu que pour condamner la société Technique, Méthode Gestion (T.M.G.), qui avait succédé à la société Inter, à payer à M. X..., salarié licencié - 2 - 666 D pour cause économique, une prime d'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que la demande était fondée dans la limite de cinq années d'ancienneté en application des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-43.067
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande en paiement de la fraction de treizième mois antérieure à la cession d'une entreprise dirigée contre le cessionnaire : d'une part celui-ci n'ayant pas contesté devant le juge du fond le droit des salariés au treizième mois à l'époque où ils étaient en service du premier employeur le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de s'expliquer spécialement sur ce point, d'autre part, l'indemnité de treizième mois qui n'incombait pas au nouvel employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, mais n'était due aux salariés qu'en fin d'année, devait être réglée dans sa totalité par le cessionnaire qui était leur employeur à la date du paiement et ne contestait pas avoir poursuivi les contrats de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.063
Cour de cassationLa convention intervenue entre le premier et le second employeur, visée par l'article L. 122-12-1 du Code du travail, ne peut décharger le premier de ses obligations, nées avant la cession, envers le salarié dont le contrat de travail a été transféré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.205
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que, tout en constatant, dans les motifs de son jugement (suivant l'exposé des prétentions et moyens du seul M. B...) que "la société Trans-Azur a versé la somme de 1 000 francs à valoir sur le treizième mois pour l'année 1983", puis qu'elle n'a plus rien réglé à ce titre, le conseil de prud'hommes a fondé son jugement, non sur ce versement de 1 000 francs, mais sur le fait "qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, la société Trans-Azur est tenue, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à la société Hamelin" ; qu'il aurait pu tout aussi bien invoquer le contrat de travail du 1er juin 1983 ayant lié la société Trans-Azur à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-45.874
Cour de cassationX..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-18.342
Cour de cassationde ces indemnités correspondant au temps pendant lequel, au cours de cette même période, les salariés avaient été à son service ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que les dispositions combinées des articles L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail excluaient, avant la mise en vigueur de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-13.287
Cour de cassationSi le paiement de l'indemnité de congés payés incombe au propriétaire du fonds qui reprend les contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors que cette indemnité n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des vacances ou qu'à la date où intervient le licenciement, il ne résulte pas de ce texte que le propriétaire du fonds doive en supporter définitivement la charge totale, mais qu'il est fondé à réclamer à l'employeur précédent la part d'indemnité de congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés concernés ont été au service de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.115
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail d'un salarié, embauché par une société pour tenir un stand de produits de charcuterie à sa marque dans un magasin exploité par une autre société, avait subsisté avec cette dernière, dès lors que les juges du fond ont constaté que, tandis qu'un stand de charcuterie " non personnalisé " était déjà exploité dans le magasin, le stand de produits à la marque de la première société, installé à l'intérieur dudit magasin, avait été repris par la seconde société et que de ces constatations découlait la modification de la situation juridique de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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