Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-18.342

Arrêt du 21 avril 1988Pourvoi n° 85-18.342

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que les dispositions combinées des articles L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail excluaient, avant la mise en vigueur de l'article L. 122-12-1 du même Code, toute possibilité pour le nouvel employeur, à moins d'une convention contraire absente en l'espèce, de recouvrer une quelconque partie des dépenses résultant d'une obligation née après sa prise de direction de l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que la société Sarema ayant succédé à la société L'Elan Adraste dans l'exploitation de différents marchés d'entretien et ayant réglé aux salariés, qui étaient employés sur le chantier et dont elle avait poursuivi l'exécution des contrats de travail, l'intégralité des indemnités de congés payés afférentes à la dernière période annuelle de référence, a réclamé à la société L'Elan Adraste le remboursement de la fraction de ces indemnités correspondant au temps pendant lequel, au cours de cette même période, les salariés avaient été à son service.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAREMA, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société L'ELAN ADRASTE, société anonyme dont le siège social est ... (19ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarema, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ; Attendu que la société Sarema ayant succédé à la société L'Elan Adraste dans l'exploitation de différents marchés d'entretien et ayant réglé aux salariés, qui étaient employés sur le chantier et dont elle avait poursuivi l'exécution des contrats de travail, l'intégralité des indemnités de congés payés afférentes à la dernière période annuelle de référence, a réclamé à la société L'Elan Adraste le remboursement de la fraction de ces indemnités correspondant au temps pendant lequel, au cours de cette même période, les salariés avaient été à son service ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que les dispositions combinées des articles L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail excluaient, avant la mise en vigueur de l'article L. 122-12-1 du même Code, toute possibilité pour le nouvel employeur, à moins d'une convention contraire absente en l'espèce, de recouvrer une quelconque partie des dépenses résultant d'une obligation née après sa prise de direction de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que, si les congés payés annuels doivent être réglés pour le tout par l'employeur au service duquel se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne s'ensuit pas que cet employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de

congés payés ; que le nouvel employeur est fondé à invoquer l'enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement des sommes versées en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés ont été au service du précédent employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720b5cd580146773edbe9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edbe9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 avril 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.