Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-18.007

Arrêt du 26 juin 1991Pourvoi n° 89-18.007

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le liquidateur judiciaire de M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que le juge doit respecter le principe de la contradiction; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 1 du Code du travail sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt qui a constaté qu'à la fin de la location-gérance le fonds de commerce était devenu inexploitable et ne pouvait être repris par la société Discar a ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert à cette dernière société d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail; que dès lors, M. X. est bien demeuré l'employeur des salariés; que par ce.
  • Solution: Rejet.

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jacques X..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Jacques Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Discar, dont le siège social st à Chambourcy (Yvelines), 4, route de Nantes,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 2 avril 1983, la société Discar a donné un fonds de commerce de station-service situé à Saint-Nazaire en location-gérance à M. X..., que celui-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ; que la société Discar a également été mise en liquidation judiciaire ; qu'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce a licencié les trois salariés de l'établissement pour le compte de qui il appartiendra ; que la liquidation judiciaire de M. X... a saisi la juridiction consulaire afin que la société Discar soit condamnée à reprendre les contrats de travail des trois salariés et en tout cas à assumer les obligations résultant du licenciement de ces derniers ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 1 du

Code du travail sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, alors que celles-ci avaient débattu exclusivement dans le cadre des dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-12-1 dudit code, c'est-à-dire en raisonnant, non dans l'hypothèse de la cessation de l'entreprise, mais dans celle de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux

termes de l'article L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail, "la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9" ; que la cour d'appel, qui a constaté que c'était la société Discar qui n'avait pas poursuivi son activité et que c'était pour cette raison que le fonds de commerce avait cessé de fonctionner à une date où il était encore exploité par le locataire gérant et qui a, cependant, considéré que le paiement des indemnités de rupture incombait à la liquidation judiciaire de M. X... et non à celle de la société à responsabilité limitée Discar, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait en violation de l'article L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ; que par ailleurs, la cour d'appel qui a constaté que si l'entreprise avait cessé de fonctionner à une date où elle était exploitée par le locataire-gérant, c'était en raison de la cessation d'activité de la société à responsabilité limitée Discar et qui n'a pas recherché si ladite cessation d'activité ne constituait pas pour M. X... un cas de force majeure qui dispensait celui-ci du règlement des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-12, alinéa 1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui a constaté qu'à la fin de la location-gérance le fonds de commerce était devenu inexploitable et ne pouvait être repris par la société Discar a ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert à cette dernière société d'une

entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; que dès lors, M. X... est bien demeuré l'employeur des salariés ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux-ci critiqués par le pourvoi l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiant source
61372186cd580146773f47a1

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372186cd580146773f47a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1991.

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