Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.650
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/10/1992
- Numéro d'affaire
- 89-41.650
Résumé
Dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement ou de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à la cession, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur.
Extrait
. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.650, 89-41.651 et 89-41.652 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon les jugements attaqués et la procédure, les établissements veuve Morra ont été mis en redressement judiciaire le 23 novembre 1987 ; que l'entreprise a été cédée à la Société nouvelle d'exploitation des Etablissements Morra, avec reprise du personnel ; Attendu que pour condamner la Société nouvelle d'exploitation des établissements Morra à payer à MM. Z... et Y... et à Mme X... une indemnité de congés payés concernant la période s'étendant du 1er juin 1987 jusqu'à la date de reprise des activités par le nouvel employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui in…