Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.650
Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 89-41.650
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement ou de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à la cession, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.650, 89-41.651 et 89-41.652 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon les jugements attaqués et la procédure, les établissements veuve Morra ont été mis en redressement judiciaire le 23 novembre 1987 ; que l'entreprise a été cédée à la Société nouvelle d'exploitation des Etablissements Morra, avec reprise du personnel ;
Attendu que pour condamner la Société nouvelle d'exploitation des établissements Morra à payer à MM. Z... et Y... et à Mme X... une indemnité de congés payés concernant la période s'étendant du 1er juin 1987 jusqu'à la date de reprise des activités par le nouvel employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en statuant ainsi, alors que, conformément à l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris des dettes et obligations nées antérieurement à la cession et qui incombaient à l'ancien employeur, et que, dès lors, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f33
