Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.650

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 89-41.650

Publié au BulletinContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement ou de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à la cession, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.650, 89-41.651 et 89-41.652 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les jugements attaqués et la procédure, les établissements veuve Morra ont été mis en redressement judiciaire le 23 novembre 1987 ; que l'entreprise a été cédée à la Société nouvelle d'exploitation des Etablissements Morra, avec reprise du personnel ;

Attendu que pour condamner la Société nouvelle d'exploitation des établissements Morra à payer à MM. Z... et Y... et à Mme X... une indemnité de congés payés concernant la période s'étendant du 1er juin 1987 jusqu'à la date de reprise des activités par le nouvel employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en statuant ainsi, alors que, conformément à l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris des dettes et obligations nées antérieurement à la cession et qui incombaient à l'ancien employeur, et que, dès lors, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f33

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