§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-45.112

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1992
Numéro d'affaire
89-45.112

Résumé

Selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.. Viole donc ce texte le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur, ayant repris le fonds de commerce d'une société en redressement judiciaire, après exécution du plan de cession, à payer à un salarié "repris" une indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'août de l'année précédente au mois d'avril de l'année de la reprise du fonds, alors qu'il relève que l'employeur n'avait "repris" les salariés que postérieurement à la fin de la période concernée et alors que, la modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 1er août 1987 par la société SEFIIC, en qualité de soudeur, devenu le salarié de MM. X... et Y... le 2 mai 1988, après la mise en redressement judiciaire de la société le 5 février 1988, et l'exécution du plan de cession de l'entreprise, a été licencié le 13 juillet 1988 ; Attendu que pour condamner MM. X... et Y... à payer au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'août 1987 à avril 1988,…