Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.295
Arrêt du 12 décembre 1995Pourvoi n° 94-41.295
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, dès lors, elle a exactement décidé que le contrat de travail de Mme B. avait été transféré à la société Editions nouvelles d'Avignon à la date du 1er février 1990 et qu'en conséquence, les indemnités dues à la salariée à la suite de son licenciement survenu postérieurement à cette date était à la charge de la société Editions nouvelles d'Avignon.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editions nouvelles d'Avignon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Editions Notre-Dame, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marie B..., demeurant ...,
3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Editions Notre-Dame, demeurant ...,
4 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, sise ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., X..., Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mmes Aubert, Ramoff, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Editions nouvelles d'Avignon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. Christian C..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Editions nouvelles d'Avignon, en son intervention à l'appui du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 1994), que Mme B..., engagée le 8 février 1985 en qualité de secrétaire-comptable par la société ABC bureautique, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er mai 1988, la société Editions Notre-Dame, a été licenciée le 15 mars 1990 ;
que la société Editions Notre Dame a vendu, le 5 avril 1990, son fonds de commerce à la société Editions nouvelles d'Avignon avec effet rétroactif au 1er février 1990 ;
Attendu que la société Editions nouvelles d'Avignon fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, sauf fraude, l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'au contrat en cours à la date à laquelle survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, qu'une convention intervenue entre le premier et le second employeur ne peut avoir pour effet de décharger le premier de ses obligations nées avant la date de la cession ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que Mme B... avait été licenciée le 15 mars 1990, n'a pu, au seul motif que les deux sociétés avaient décidé de faire rétroagir les conséquences de la cession à l'égard de chacune d'elles, mettre à la seule charge de la société le paiement des indemnités dues à la salariée, sur le fondement d'un contrat de travail rompu avant la date de la cession ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte de cession intervenu entre la société Editions Notre-Dame et la société Editions nouvelles d'Avignon prévoyait que "la société Editions nouvelles d'Avignon sera propriétaire du fonds de commerce à compter rétroactivement du 1er février 1990 et en aura la jouissance à compter de la même date" ;
Attendu que, dès lors, elle a exactement décidé que le contrat de travail de Mme B... avait été transféré à la société Editions nouvelles d'Avignon à la date du 1er février 1990 et qu'en conséquence, les indemnités dues à la salariée à la suite de son licenciement survenu postérieurement à cette date était à la charge de la société Editions nouvelles d'Avignon ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions nouvelles d'Avignon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372290cd580146773fe81b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe81b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1995.
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