Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.013
Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 92-45.013
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour limiter à la période pendant laquelle il était au service de la société Europa France le calcul de l'indemnité de congés payés due au salarié, la cour d'appel a énoncé que M. Y. ne pouvait réclamer à son nouvel employeur des sommes dont était redevable l'ancien employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la période d'août 1981 à mars 1982 le calcul de l'indemnité de congés payés due au salarié, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, à moins que la modification, dans la situation juridique de l'entreprise, n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés, dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Blaise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Europa France, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., en liquidation de biens, et ayant pour syndic, Me Michel X..., ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de VRP le 16 janvier 1981 par la société Frimat qui a été rachetée le 3 août 1981 par la société Europa France ;
que le salarié a été licencié en mars 1982 ;
Attendu que, pour limiter à la période pendant laquelle il était au service de la société Europa France le calcul de l'indemnité de congés payés due au salarié, la cour d'appel a énoncé que M. Y... ne pouvait réclamer à son nouvel employeur des sommes dont était redevable l'ancien employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, à moins que la modification, dans la situation juridique de l'entreprise, n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés, dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la période d'août 1981 à mars 1982 le calcul de l'indemnité de congés payés due au salarié, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Europa France, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722adcd580146773fff5c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fff5c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1996.
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