Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.169
Cour de cassationde procédure civile, L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ; 3 / que le recours successif à des contrats emploi-solidarité ou emploi-consolidé, même en l'absence d'action d'orientation professionnelle, ne permet pas une requalification par le juge en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-13, L. 322-4-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, tel qu'il figure dans le mémoire annexé : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.199
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2 (III) et 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; que, selon le second de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la méconnaissance par l'employeur de cette disposition ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-42.435
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que bien qu'elle ait constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er avril 1999 entre la société Distribution de l'Avranchin, enseigne Leclerc, ci-après dénommée la société, et Mme X..., précisait que cette dernière était engagée pour une durée minimum de quinze jours et qu'il aurait pour terme la fin du congé maladie ou maternité d'une salariée nommément désignée qu'elle remplaçait, la cour d'appel, par arrêt infirmatif, a néanmoins décidé que ce contrat devait être réputé à durée iindéterminée et a condamné la société au paiement de diverses indemnités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.793
Cour de cassation; qu'en considérant que le terme du contrat de travail de M. X..., conclu en vue de remplacer une salariée absente, devait s'entendre de la reprise d'activité de la salariée remplacée, peu important le motif de cette absence, pourtant précisé en des termes clairs et précis au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-43.072
Cour de cassationSi, selon l'article L. 122-1-2 du Code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut, compte tenu le cas échéant du renouvellement, excéder dix-huit mois, la fermeture de l'entreprise pour congé annuel ne figure pas au nombre des exceptions prévues par ce texte. Ce dernier étant d'ordre public, la clause prévoyant la suspension des effets du contrat de travail pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise ne peut avoir pour effet de différer le terme du contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-44.356
Cour de cassationavait été conclu n'était pas encore réalisé à la date de sa rupture et que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que dès lors, en décidant que cette rupture n'était pas intervenue de façon anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 2 / que l'erreur commise sur l'objet de la contestation affecte la validité de la transaction ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la transaction conclue entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.407
Cour de cassationSelon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.500
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le contrat conclu initialement avec la société Les Muscarelles le 1er novembre 1995 pour une durée de deux ans ne portait pas la mention d'un contrat initiative-emploi et contrevenait aux dispositions des articles L. 122 et suivants du Code du travail, notamment par sa durée excédant le maximum de dix-huit mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.387
Cour de cassation; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui indique que mention doit être faite dans le contrat de travail du contrat intiative-emploi, et que si une durée de deux ans, qui excède la durée maximum autorisée par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, est possible en matière de contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée doit alors faire référence à ce régime dérogatoire, a retenu que les contrats de Mlle X... et M. Y... ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats initiative-emploi et ne comportaient aucune motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.145
Cour de cassation122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée du 15 avril 1996 ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi ; qu'elle en a exactement déduit que ce contrat, dont la durée était supérieure à celle que prévoit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.650
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1-1-3 et L. 122-1-2-III du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Thalacap, en qualité de maître-nageur-professeur, selon un contrat saisonnier à durée déterminée en date du 20 novembre 1998, conclu pour la durée de la saison, avec une durée minimale allant jusqu'au 20 février 1999, et stipulant qu'au delà de cette date, le contrat pourra se prolonger en fonction de l'évolution de la saison ; que le 15 février 1999, la société Thalacap a informé Mme X... qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les relations contractuelles au delà de la date du 20 février 1999 ; que Mme X...
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