Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.809
Cour de cassationLorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur invoque le licenciement du salarié remplacé pour mettre un terme au contrat à durée déterminée de son remplaçant, il lui incombe de prouver la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.392
Cour de cassationLes dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.334
Cour de cassationcontractuelles, ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors qu'il est acquis que l'employeur a mis fin à son contrat dès que le congé de maternité de Mme Y... a pris fin, événement représentant le terme du contrat ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.100
Cour de cassationchaque année dans les mêmes conditions permet la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier ; que de tels contrats saisonniers sont par définition conclus pour une durée minimale ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485
Cour de cassationMais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.752
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de voir juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue de façon anticipée et injustifiée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe de la présente décision : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-1-2.III du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande liée à la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement attaqué énonce que le contrat mentionne clairement qu'il prendra fin le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, les articles L. 122-3-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.572
Cour de cassationSi en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-40.869
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Liquidation judiciaire de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.315
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, par contrat à durée déterminée en date du 4 mai 1995, pendant trois mois, en qualité de préparatrice, par M. Y... ; que ce contrat a été prolongé pour une durée d'un mois ; qu'à compter du mois de septembre 1995, elle a été employée dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée d'un an ; qu'au terme de ce dernier contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ; Attendu que, pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.438
Cour de cassationMais attendu que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.722
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande des salariés tendant à l'attribution ou l'indemnisation de l'avantage en nature dû par l'employeur, a retenu que cet avantage leur avait été réglé sous forme d'indemnité compensatrice ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.383
Cour de cassation122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne comportait aucune référence au contrat initiative emploi et ne correspondait pas, en raison du motif invoqué et de la durée fixée, aux situations prévues par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du même Code, peu important l'existence d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
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