Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.809
Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 01-40.809
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date.
- Il s'ensuit que lorsqu'un employeur invoque le licenciement du salarié remplacé pour mettre un terme au contrat à durée déterminée de son remplaçant, il lui incombe de prouver la date du licenciement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'aide soignante par la société Fallen, exploitant une clinique chirurgicale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en dernier lieu, elle a été engagée, par contrat du 23 novembre 1992, pour pourvoir au remplacement de Mme Y..., absente pour cause de maladie ; que, le 25 octobre 1994, l'employeur a mis fin à ce contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à cette dernière de démontrer ses allégations selon lesquelles Mme Y... aurait été licenciée avant le prononcé par l'employeur de la fin de son propre contrat ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve ; qu'ainsi, son contrat à durée déterminée a cessé de plein droit du fait de la cessation du contrat de la personne remplacée ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur était tenu de prouver la date du licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1bf9ba5988459c532ea
