Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.846
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'à moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.216
Cour de cassation; qu'il s'agit au contraire d'une activité limitée dans le temps requérant des qualifications qui ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'association ; que le recours à des contrats à durée déterminée d'usage pour enseigner cette activité est, dès lors, légal, rien n'interdisant d'utiliser cette formule dans le cadre d'un surcroît ponctuel d'activité ; que dans la mesure où la durée maximale de 18 mois prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail est inapplicable dès l'instant où le contrat est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.375
Cour de cassation, afin de pourvoir au remplacement de la titulaire de ce poste, elle-même appelée au remplacement de Mme Liliane X... en arrêt maladie" ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le contrat faisait apparaître la qualification de secrétaire d'accueil de la salariée remplacée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1-2-III et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.977
Cour de cassation; que si l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, elle n'est pas autorisée à se prévaloir de dispositions exceptionnelles non prévues par le Code du travail et ne peut donc demander la requalification d'un contrat de travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi à durée déterminée est un contrat spécifique qui n'est pas soumis aux articles L. 122-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.303
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que la mise en invalidité du salarié remplacé par M. X... avait marqué la cessation définitive de l'activité du salarié remplacé au sein de l'entreprise ; que cet événement entraînait donc de plein droit fin du contrat à durée déterminée de M. X... ; que la cour d'appel, qui a affirmé le contraire, a violé l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; 2 / qu'en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue si son contrat avait été à son terme ; que le calcul de cette indemnité doit se faire sur la base du salaire moyen brut perçu par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.190
Cour de cassationL'AGS, en présence d'un contrat à durée déterminée comportant la définition précise de son motif, n'est pas recevable à contester la régularité dudit contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.047
Cour de cassation'il n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires invoquées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.278
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Industries textiles - Maladie - Application en Alsace Lorraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.489
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, lors de l'engagement à durée déterminée de l'employée pour l'exécution de tâches de comptabilité, "le comptable précédent avait déjà quitté ses fonctions depuis deux mois" ; que ceci expliquait que le contrat de travail fût conclu "conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.577
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 1999) rendu sur renvoi après cassation, prononcée par arrêt du 9 octobre 1997 (n 3390 D) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, alors selon le premier moyen, que la cour d'appel après avoir constaté que le service 2A constituait un service à caractère industriel et commercial, ne pouvait sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.218
Cour de cassationqu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 45 de la convention collective précitée ; 2 / qu'un contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision ou à défaut être conclu pour une durée minimale ; que le contrat d'enquêteur vacataire de M. X... ne comportait aucune mention relative à sa durée ; que son exécution ne dépendait que de la volonté de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 3 / que M. X...
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