Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande des salariés alors, selon les moyens : 1 / que les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail pour une durée comprise entre 12 et 24 mois ; que les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-1-2 ne leur sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L. 122-2 et L. 322-4-4 du Code du travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi que l'employeur conclut avec un salarié appartenant à l'une des catégories visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-40.835
Cour de cassation2 ) en décidant que l'affectation provisoire, avant restructuration, à un poste ne constituait pas un cas de recours licite à un contrat à durée déterminée, sans préciser en quoi cette hypothèse était distincte de la variation de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1, 2e, et L. 122-1-2 du Code du travail, ensemble de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ; 3 ) la mise en invalidité du salarié remplacé ne suffit pas à transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée tant que le salarié invalide n'a pas été licencié ; de sorte qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1-2, L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861
Cour de cassationréelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.201
Cour de cassationindéterminée et au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts liés à la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que lors la rupture, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail, d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.124
Cour de cassationdu blanc", et que ce contrat avait été prolongé jusqu au 31 août 1992 en raison d un surcroît d activité dû à l exposition de la boutique "Provence", de sorte qu il s agissait d un contrat de travail à durée déterminée conclu pour faire face à un surcroît temporaire d activité et pour une durée bien inférieure à 18 mois, viole les articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.816
Cour de cassation; que la société Les Coquelicots a mis fin à la relation de travail le 10 novembre 1993 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travaiI en un contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen : Vu i'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.395
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir procédé à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée pour les motifs exposés au mémoire, tiré de la violation par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 1992 pour la finition de travaux de maçonnerie n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.324
Cour de cassationqu'en estimant au contraire que le terme du contrat de travail à durée déterminée de la salariée était la date de la reprise par Mme d'Angeli de son travail, soit à l'issue du congé parental qu'elle avait sollicité, et en condamnant, en conséquence, l'employeur à payer à la salariée, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant des rémunérations restant à échoir jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.809
Cour de cassation; qu'en décidant que le contrat de travail mentionnait deux termes contradictoires entre lesquels il convenait de choisir celui qui était le plus favorable à la salariée, à savoir l'expiration du délai de six mois, et que donc le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-1-2-III du Code du travail dispose que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.431
Cour de cassationcollective" ; et alors, 3 / que l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dispose que les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou qui sont associés à son fonctionnement "peuvent par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans" ; que l'Hôpital Léon Bérard ayant engagé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.094
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1997) d'avoir dit que le contrat avait été conclu pour une durée minimale de 12 mois et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, 1 ) le terme du contrat défini comme étant "la fin du chantier" constitue bien un terme précis au sens des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ; alors que, 2 ) et en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a estimé, comme l'y invitait M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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