Code du travail

Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées133
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-2

133 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.363

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé, conclu pour remplacer un salarié absent, ne comportant pas de terme précis, l'employeur n'avait à saisir l'autorité administrative qu'à compter du jour où le salarié remplacé faisait connaître son intention de mettre fin au contrat. La cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée ne s'était poursuivi au-delà de son terme qu'en raison de la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure protectrice des salariés protégés a exactement décidé que le contrat était resté à durée déterminée.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.697

Cour de cassation

Attendu que la société Astrid Prêt-à-porter fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse en articulant des griefs de dénaturation en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, violation des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ainsi que de l'article 36 de la convention collective des commerces de gros en bonneterie, et violation des articles L. 122-14 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405

Cour de cassation

limité dans le temps, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée de la seule succession desdits contrats à durée déterminée, sans s'expliquer sur la nature temporaire des emplois exercés par la salariée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les contrats ainsi souscrits l'étaient en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et devaient dès lors être réputés conclus pour une durée indéterminée sans préciser en quoi les conventions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.711

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la société Hôpital Service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification de la salariée, en violation des dispositions de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829

Cour de cassation

121-2 du Code du travail classait le sport professionnel dans l'un de ces secteurs d'activité ; qu'ayant relevé que le rythme de l'activité sportive était fondé sur des saisons d'une année, elle a fait ressortir que l'emploi d'entraîneur de basket-ball occupé par M. X... était par nature temporaire ; Et attendu, enfin, que la durée maximale de dix-huit mois prévue par l'article L. 122-1-2.II du Code du travail est inapplicable aux contrats conclus au titre de l'article L. 122-1-1 du même Code ; Qu'ainsi, les moyens, pour partie nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi formé par M. Y..., ès qualités : Attendu que M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.347

Cour de cassation

durée déterminée doivent avoir pour terme la réalisation de leur objet ; qu'en décidant que, dans de tels secteurs, le contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, celles de l'article L. 122-1-2 II du même Code ; alors, enfin, que, dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866

Cour de cassation

saisonniers ne peuvent avoir une durée supérieure à 8 mois par an, et que la cour d'appel, pour décider que les contrats à durée déterminée correspondaient à des emplois intermittents conclus chacun pour des saisons différentes, a donné une description artificielle du travail des salariés et méconnu les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 98-40.178

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir fixé à la somme de 16 441,11 francs le montant des dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'indemnisation fixée par la cour d'appel à trois mois de salaires ne repose sur aucun texte et elle est contraire aux articles L. 122-3-8 du Code du travail et L. 122-1-2 du Code du travail ; que l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat conclu en application des dispositions de l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, et en particulier l'article 9 ; que Mme X...

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