Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.363
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé, conclu pour remplacer un salarié absent, ne comportant pas de terme précis, l'employeur n'avait à saisir l'autorité administrative qu'à compter du jour où le salarié remplacé faisait connaître son intention de mettre fin au contrat. La cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée ne s'était poursuivi au-delà de son terme qu'en raison de la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure protectrice des salariés protégés a exactement décidé que le contrat était resté à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.697
Cour de cassationAttendu que la société Astrid Prêt-à-porter fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse en articulant des griefs de dénaturation en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, violation des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ainsi que de l'article 36 de la convention collective des commerces de gros en bonneterie, et violation des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassationavec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405
Cour de cassationlimité dans le temps, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée de la seule succession desdits contrats à durée déterminée, sans s'expliquer sur la nature temporaire des emplois exercés par la salariée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les contrats ainsi souscrits l'étaient en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et devaient dès lors être réputés conclus pour une durée indéterminée sans préciser en quoi les conventions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.100
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, qui a seulement pour objet d'aménager le terme initial de la relation contractuelle, ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.255
Cour de cassationLa durée maximale de 18 mois est inapplicable au contrat conclu pour remplacer un salarié absent qui ne comporte pas de terme précis, dès l'instant qu'il prévoit une durée minimale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.711
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la société Hôpital Service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification de la salariée, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829
Cour de cassation121-2 du Code du travail classait le sport professionnel dans l'un de ces secteurs d'activité ; qu'ayant relevé que le rythme de l'activité sportive était fondé sur des saisons d'une année, elle a fait ressortir que l'emploi d'entraîneur de basket-ball occupé par M. X... était par nature temporaire ; Et attendu, enfin, que la durée maximale de dix-huit mois prévue par l'article L. 122-1-2.II du Code du travail est inapplicable aux contrats conclus au titre de l'article L. 122-1-1 du même Code ; Qu'ainsi, les moyens, pour partie nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi formé par M. Y..., ès qualités : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.347
Cour de cassationdurée déterminée doivent avoir pour terme la réalisation de leur objet ; qu'en décidant que, dans de tels secteurs, le contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, celles de l'article L. 122-1-2 II du même Code ; alors, enfin, que, dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866
Cour de cassationsaisonniers ne peuvent avoir une durée supérieure à 8 mois par an, et que la cour d'appel, pour décider que les contrats à durée déterminée correspondaient à des emplois intermittents conclus chacun pour des saisons différentes, a donné une description artificielle du travail des salariés et méconnu les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 98-40.178
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir fixé à la somme de 16 441,11 francs le montant des dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'indemnisation fixée par la cour d'appel à trois mois de salaires ne repose sur aucun texte et elle est contraire aux articles L. 122-3-8 du Code du travail et L. 122-1-2 du Code du travail ; que l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat conclu en application des dispositions de l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, et en particulier l'article 9 ; que Mme X...
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