Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586
Cour de cassationLorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.461
Cour de cassationpassé avec Mlle X... en vue de faire face à une surcharge provisoire de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée pour avoir dépassé la durée maximale de six mois prévue par la convention collective, l'arrêt a violé l'article 17 de la convention collective ainsi que les dispositions de l'avenant en date du 7 décembre 1981 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-45.341
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte. La clause contenue dans un contrat conclu pour une durée de 2 ans permettant à l'employeur de dénoncer le contrat avant son terme est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.659
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que le remplacement d'un salarié absent peut être assuré soit par un contrat conclu pour une durée déterminée de date à date et comportant un terme fixé avec précision régi par l'article L. 122-1-2, paragraphe I, du Code du travail, soit par un contrat conclu sans terme précis mais pour une durée minimale, régi par l'article L. 122-1-2, paragraphe III, du même Code, que ces deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre, qu'il résulte des termes du contrat de travail qu'ayant été conclu pour une durée déterminée débutant le 15 janvier 1991 et se terminant le 31 août 1991, il relevait nécessairement du paragraphe I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.117
Cour de cassationfin trois saisons de volley-ball", que, peu important alors la classification fédérale du club au sein de la "ligue promotionnelle de volley-ball" et l'article D. 121-2 qui permet la conclusion de contrat à durée déterminée dans le secteur du sport professionnel, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée alors que l'article L. 122-1-2 III du Code du travail autorise que ce type de contrat -qui a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu- ne soit pas limité par une durée maximale ; Attendu cependant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.426
Cour de cassationsociale prévoyant la titularisation des agents après six mois de présence effective dans les services n'ont pas pour effet de modifier la nature juridique des contrats de travail conclus par les organismes de sécurité sociale et n'impliquent pas la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec un agent auxiliaire dans le cadre des articles L. 122-1-2-III et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-43.155
Cour de cassationdéfaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée peut avoir pour objet de pourvoir durablement au remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-42.292
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de résiliation sans condition pour les deux parties, et au bénéfice de l'employeur dans un cas laissé à la seule appréciation du client tiers au contrat, a exactement décidé que ce contrat de travail ne prévoyait pas le terme précis exigé par le premier alinéa de l'article L. 122-1-2 du Code du travail et qu'il devait être qualifié de contrat à durée indéterminée ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.913
Cour de cassationSelon l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. En application de ce texte, lorsque le salarié remplacé a demandé la liquidation de ses droits à la retraite, la cessation définitive d'activité qui en résulte entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.901
Cour de cassationAttendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et suivants du Code du travail qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, et doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion à moins qu'il s'agisse d'un des deux cas prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.247
Cour de cassationAyant exactement retenu qu'en vertu de l'article 3 du statut du joueur promotionnel, le joueur promotionnel de football conserve le statut d'amateur et ne peut faire de la pratique du football sa profession, la cour d'appel, qui a constaté que des joueurs avaient été recrutés en qualité de joueurs promotionnels, en a justement déduit que leur emploi ne pouvait se rattacher au secteur d'activité du sport professionnel, visé par les articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du Code du travail, dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.101
Cour de cassationDès l'instant qu'un contrat de travail est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la durée maximale de 18 mois prévue par l'article L. 122-1-2 de ce Code est inapplicable et la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du même Code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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