Code du travail

Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-2

131 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-45.237

Cour de cassation

donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt attaqué que Mlle Y... ait sollicité, devant les juges du fond, une indemnité compensatrice de congés payés ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail comportait les mentions exigées par les articles L. 122-1-2 III et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.169

Cour de cassation

s'analysait en un contrat à durée déterminée et allouer, en conséquence, au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt énonce que si l'AGS obéit à des règles propres, en ce qui concerne le principe et l'étendue de sa garantie, elle ne saurait avoir plus de droits que l'employeur qu'elle assure et prétendre à la requalification du contrat au motif qu'il excède la durée de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du même Code, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ; Attendu, cependant, que les articles L.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.356

Cour de cassation

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché temporairement en remplacement d'un salarié absent et que, dans l'intention des parties, le retour du salarié absent marquait la fin du contrat; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée sans terme précis, en application des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société Brilou fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449

Cour de cassation

comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. Dès lors, sont réputés à durée indéterminée en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.007

Cour de cassation

Manque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.334

Cour de cassation

; que le jugement ayant été notifié à l'intéressé le 24 octobre 1990, l'appel était recevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser au docteur X... des dommages-intérêts, et une indemnité de fin de contrat en qualifiant le contrat de travail de contrat à durée déterminée, alors qu'aux termes des articles L. 122-1-2 et suivants, la durée maximale d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder 18 mois, sauf dans l'hypothèse où il est exécuté à l'étranger ; que dès lors le contrat signé par les parties ne pouvait être considéré comme un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.659

Cour de cassation

et non durable, prévue à l'article L. 122-1-3° du Code du travail en sorte que la durée du contrat pouvait être prévue pour un an ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat avait été conclu en raison de la survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité, comportait un objet précis et se référait expressément à l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1987) d'avoir décidé que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

122-1-1 ne vise que les contrats à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis, le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038

Cour de cassation

122-1-1 ne vise que les contrats à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis, le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L.

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