Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-45.237
Cour de cassationdonné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt attaqué que Mlle Y... ait sollicité, devant les juges du fond, une indemnité compensatrice de congés payés ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail comportait les mentions exigées par les articles L. 122-1-2 III et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.169
Cour de cassations'analysait en un contrat à durée déterminée et allouer, en conséquence, au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt énonce que si l'AGS obéit à des règles propres, en ce qui concerne le principe et l'étendue de sa garantie, elle ne saurait avoir plus de droits que l'employeur qu'elle assure et prétendre à la requalification du contrat au motif qu'il excède la durée de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du même Code, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ; Attendu, cependant, que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.356
Cour de cassationMais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché temporairement en remplacement d'un salarié absent et que, dans l'intention des parties, le retour du salarié absent marquait la fin du contrat; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée sans terme précis, en application des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société Brilou fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449
Cour de cassationcomme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.874
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. Dès lors, sont réputés à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.007
Cour de cassationManque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.334
Cour de cassation; que le jugement ayant été notifié à l'intéressé le 24 octobre 1990, l'appel était recevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser au docteur X... des dommages-intérêts, et une indemnité de fin de contrat en qualifiant le contrat de travail de contrat à durée déterminée, alors qu'aux termes des articles L. 122-1-2 et suivants, la durée maximale d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder 18 mois, sauf dans l'hypothèse où il est exécuté à l'étranger ; que dès lors le contrat signé par les parties ne pouvait être considéré comme un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.659
Cour de cassationet non durable, prévue à l'article L. 122-1-3° du Code du travail en sorte que la durée du contrat pouvait être prévue pour un an ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat avait été conclu en raison de la survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité, comportait un objet précis et se référait expressément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1987) d'avoir décidé que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026
Cour de cassation122-1-1 ne vise que les contrats à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis, le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038
Cour de cassation122-1-1 ne vise que les contrats à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis, le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L.
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