Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-42.077
Cour de cassationqu'estimant pouvoir prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires et salariales en découlant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, et a sollicité en outre le paiement de primes d'intéressement et de participation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-2 III et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.876
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-41.876 et D 04-42.063 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2 III et 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ; qu'il résulte du second de ces textes que la rupture par l'employeur du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, or cas d'accord des parties, faute grave ou force majeure
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848
Cour de cassationau paiement d'autant d'indemnités de requalification égales au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.280
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France (CRCAM) en qualité d'agent commercial temporaire selon contrat à durée déterminée du 25 novembre 2000 au 19 mars 2001 en remplacement de Mme Y... en congé maternité ; que ce contrat a été suivi de divers contrats successifs jusqu'au 19 juin 2002 en raison de l'absence de la salariée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.279
Cour de cassationLorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, tant que l'absence du premier se prolonge, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-40.645
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Aduges en qualité d'auxiliaire de puériculture selon contrat à durée déterminée du 19 juillet 1999 au 31 juillet 2000 en remplacement de Mme Y..., auxiliaire de puériculture, en congé sans solde ; que l'absence de la salariée s'étant prolongée, un deuxième contrat a été établi le 24 juillet 2000 pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 pour le même motif ; Attendu que pour faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 24
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.957
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent jusqu'à la date de reprise du travail par ce salarié a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.757
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-2 III du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé comme éducateur spécialisé par l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) dans des établissements d'accueil d'enfants et adolescents en difficulté, par un premier contrat à durée déterminée du 5 février 1998 en remplacement de deux salariés absents, puis par contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 18 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, outre des demandes liées à sa rémunération, de demandes de requalification des contrats de remplacement à durée déterminée conclus
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.927
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de consultant par la société Solving international, par contrat à durée déterminée du 31 janvier 2001 conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 1er février au 31 mars 2001, puis par contrat à durée déterminée du 1er avril 2001 conclu, pour le même motif, pour une nouvelle période de deux mois ; qu'au terme de ce dernier contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.617
Cour de cassationAttendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail en date du 16 juillet 1997 ne comportait pas l'indication du motif de recours et qu'il était conclu pour une durée supérieure à la durée maximale d'un contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.655
Cour de cassation; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que par dérogation aux dispositions relatives aux contrats à durée déterminée de droit commun, le contrat emploi-solidarité est un contrat qui, en application de l'article L. 122-2 du Code du travail n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-44.927
Cour de cassationIl résulte des termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, qui s'est poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, a pour terme la fin de son absence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a retenu que la prolongation de l'absence de la salariée n'avait pas eu pour effet de reporter le terme du contrat à l'issue du congé.
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