Code du travail

Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées133
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-2

133 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-42.077

Cour de cassation

qu'estimant pouvoir prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires et salariales en découlant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, et a sollicité en outre le paiement de primes d'intéressement et de participation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-2 III et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.876

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-41.876 et D 04-42.063 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2 III et 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ; qu'il résulte du second de ces textes que la rupture par l'employeur du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, or cas d'accord des parties, faute grave ou force majeure

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Cour de cassation

au paiement d'autant d'indemnités de requalification égales au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France (CRCAM) en qualité d'agent commercial temporaire selon contrat à durée déterminée du 25 novembre 2000 au 19 mars 2001 en remplacement de Mme Y... en congé maternité ; que ce contrat a été suivi de divers contrats successifs jusqu'au 19 juin 2002 en raison de l'absence de la salariée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.279

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, tant que l'absence du premier se prolonge, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-40.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Aduges en qualité d'auxiliaire de puériculture selon contrat à durée déterminée du 19 juillet 1999 au 31 juillet 2000 en remplacement de Mme Y..., auxiliaire de puériculture, en congé sans solde ; que l'absence de la salariée s'étant prolongée, un deuxième contrat a été établi le 24 juillet 2000 pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 pour le même motif ; Attendu que pour faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 24

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.757

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-2 III du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé comme éducateur spécialisé par l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) dans des établissements d'accueil d'enfants et adolescents en difficulté, par un premier contrat à durée déterminée du 5 février 1998 en remplacement de deux salariés absents, puis par contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 18 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, outre des demandes liées à sa rémunération, de demandes de requalification des contrats de remplacement à durée déterminée conclus

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.927

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de consultant par la société Solving international, par contrat à durée déterminée du 31 janvier 2001 conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 1er février au 31 mars 2001, puis par contrat à durée déterminée du 1er avril 2001 conclu, pour le même motif, pour une nouvelle période de deux mois ; qu'au terme de ce dernier contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ;

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.617

Cour de cassation

Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail en date du 16 juillet 1997 ne comportait pas l'indication du motif de recours et qu'il était conclu pour une durée supérieure à la durée maximale d'un contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.655

Cour de cassation

; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que par dérogation aux dispositions relatives aux contrats à durée déterminée de droit commun, le contrat emploi-solidarité est un contrat qui, en application de l'article L. 122-2 du Code du travail n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-44.927

Cour de cassation

Il résulte des termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, qui s'est poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, a pour terme la fin de son absence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a retenu que la prolongation de l'absence de la salariée n'avait pas eu pour effet de reporter le terme du contrat à l'issue du congé.

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