Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.927

Arrêt du 13 juillet 2005Pourvoi n° 03-44.927

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de consultant par la société Solving international, par contrat à durée déterminée du 31 janvier 2001 conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 1er février au 31 mars 2001, puis par contrat à durée déterminée du 1er avril 2001 conclu, pour le même motif, pour une nouvelle période de deux mois ; qu'au terme de ce dernier contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. X..., en indiquant à son employeur par un planning qu'il ne pourrait pas finir son travail, confirmait son accord de la nécessité de prolonger son contrat à durée déterminée ; que, dans cet esprit, le salarié a signé son deuxième contrat de travail, précisant ainsi son accord à la prolongation de son premier contrat ; que l'attestation confirme l'intention réelle des parties concernant leur accord au renouvellement du premier contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le contrat à durée déterminée initial, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que seul un second contrat à durée déterminée comportant une nouvelle période d'essai d'un mois avait été conclu entre les parties le lendemain du terme du premier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Solving international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solving international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a0cd580146774170db

Poursuivre la recherche