Code du travail
Article L. 122-1-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-1-2
I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.377
Cour de cassationDans le secteur de l'édition, où il est d'usage constant, en raison du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus entre un producteur et le même artiste interprète. Ces contrats doivent êtres conclus conformément aux dispositions de l'article L122-3-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.923
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.312
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaire, qu'il n'y avait pas eu continuation de la relation de travail au-delà du 31 octobre 2002, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, à savoir le 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, III, L. 122-3-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.408
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que chaque contrat précisait exactement l'heure et le jour de vol et définissait le créneau horaire du temps de travail, et qui, cependant, a retenu que, faute d'énonciation d'un motif du recours au contrat à durée déterminée, le contrat devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention collective du 10 mars 1966 ne se référait à aucun moment à un contrat d'usage et que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378
Cour de cassationà l'activité normale et permanente de l'entreprise, et d'autre part, que les contrats à durée déterminée conclus par Mme X... ne pouvaient être qualifiés en contrat à durée indéterminée, même s'ils avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'association Intermétra, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 06-40.943
Cour de cassation, auquel le salarié n'a aucun droit, est une simple faculté pour l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Socerpa à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, s'est fondée sur le fait que le non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée par cette société était abusif, a violé les articles L. 122-1-2 du code du travail et 1134 et 1382 du code civil ; 2 / que le refus de renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée n'est fautif que lorsque des circonstances particulières, telle une promesse de renouvellement faite par l'employeur, le rendent abusif ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Socerpa à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.232
Cour de cassationLes dommages-intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, après avoir énoncé ce principe, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-46.842
Cour de cassationSelon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-41.933
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-2, III, du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante par la société Clinique de Champagne en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu le 2 avril 2001 pour assurer le remplacement d'une première salariée, absente pour congés payés, puis de Mme Y..., absente pour congé de maternité, stipulant qu'il prendrait fin au retour de cette dernière ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail de Mme X... le 17 septembre 2001, date annoncée de la fin du congé de maternité de Mme Y..., qui prolongeait son absence jusqu'au 18 octobre 2004, dans le cadre d'un congé parental d'éducation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.188
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu le 24 juillet 2001, Mme X... a été engagée par l'association Aide psychologique aux scolaires en difficulté de Tremblaie en qualité d'éducatrice spécialisée à mi-temps à compter du 31 août 2001 jusqu'au 7 octobre 2001, en remplacement de Mme Y..., absente pour congé de maternité ; qu'il était stipulé que le contrat prendrait fin au retour de la salariée remplacée ; que par avenant du 5 octobre 2001, ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2001 pour couvrir la période de congés annuels de Mme Y..., les autres stipulations du contrat restant inchangées ;
Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2006, 04/164
Cour d'appels'en rapporte à la décision de la Cour et indique qu'aucune somme au titre des frais irrépétibles ne doit être mise à sa charge.-3-L'AGS conclut à ia confirmation du jugement en toutes ses dispositions.Elle fait valoir que les premiers juges n'ont fait qu'appliquer la loi en retenant qu'un contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de 18 mois ;ique les dispositions impératives de l'article L 122-1-2 du code du travail interdit à Bernard X... de se prévaloir d'un contrat d'une durée supérieure et de réclamer une indemnité pour une période excédant la durée légale du contrat à durée déterminée.DISCUSSIONAttendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à .
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 03-47.919
Cour de cassationAttendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) d'avoir fixé une date erronée de fin de contrat à durée déterminée de remplacement, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent prend fin à la date du licenciement de ce salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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