Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.188
Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 04-47.188
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt attaqué retient qu'il y a une contradiction évidente entre les mentions principales du contrat de travail qui visent spécialement le congé-maternité de Mme Y. et portent précisément sur la période du 31 août 2001 au 7 octobre, fixant ainsi, conformément à la règle en matière de contrat à durée déterminée, un terme et un.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée a pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu le 24 juillet 2001, Mme X... a été engagée par l'association Aide psychologique aux scolaires en difficulté de Tremblaie en qualité d'éducatrice spécialisée à mi-temps à compter du 31 août 2001 jusqu'au 7 octobre 2001, en remplacement de Mme Y..., absente pour congé de maternité ; qu'il était stipulé que le contrat prendrait fin au retour de la salariée remplacée ; que par avenant du 5 octobre 2001, ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2001 pour couvrir la période de congés annuels de Mme Y..., les autres stipulations du contrat restant inchangées ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail de Mme X... le 31 octobre 2001 ; que Mme Y... a prolongé son absence pour congé parental du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'estimant que son contrat à durée déterminée avait pour terme la date de reprise du travail par la salariée remplacée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée non justifiée de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt attaqué retient qu'il y a une contradiction évidente entre les mentions principales du contrat de travail qui visent spécialement le congé-maternité de Mme Y... et portent précisément sur la période du 31 août 2001 au 7 octobre, fixant ainsi, conformément à la règle en matière de contrat à durée déterminée, un terme et un motif précis, et la disposition invoquée par la salariée qui, dans sa thèse, renvoie à un terme imprécis, le retour effectif de Mme Y... ; qu'il convient donc, en fonction des règles d'interprétation des contrats, de rechercher quelle a été la commune intention des parties ; que celles-ci ne pouvaient, au moment où elles ont contracté, envisager dès ce moment une prorogation du contrat pour un motif, le congé parental, qui ne pouvait entrer dans le champ contractuel ; que le congé maternité de Mme Y... a bien pris fin le 7 octobre 2001 ; qu'il apparaît donc que la clause invoquée par Mme X... est une clause parasite, qui n'ajoute rien aux autres mentions du contrat et qui, en tout état de cause, ne permet pas de considérer que les parties ont entendu proroger le terme du contrat de façon indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée a pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'association APS CD IR La Tremblaie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association APS CD IR La Tremblaie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724abcd5801467741769c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd5801467741769c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.
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