Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.933
Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 05-41.933
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'au retour de cette salariée a pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X. qui devait prendre "fin au retour de Mme Y." avait eu pour terme le 17 septembre 2001 et d'avoir rejeté sa demande en paiement des salaires dus jusqu'au 18 octobre 2004, fin du congé parental de la salariée remplacée, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
- Portée: Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le contrat de travail à durée déterminée mentionne le nom des deux salariées remplacées, les raisons de l'absence et notamment s'agissant de Mme Y., la mention "pour raison de maternité", et qu'il indique par ailleurs qu'il prendra fin au retour de Mme Y., retient qu'il est ainsi établi que le contrat devait se terminer au retour du congé de maternité de Mme Y., le fait que celle-ci ait soldé ses congés payés puis bénéficié d'un congé parental d'éducation n'ayant pas eu pour effet de prolonger l'engagement de Mme X.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-2, III, du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante par la société Clinique de Champagne en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu le 2 avril 2001 pour assurer le remplacement d'une première salariée, absente pour congés payés, puis de Mme Y..., absente pour congé de maternité, stipulant qu'il prendrait fin au retour de cette dernière ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail de Mme X... le 17 septembre 2001, date annoncée de la fin du congé de maternité de Mme Y..., qui prolongeait son absence jusqu'au 18 octobre 2004, dans le cadre d'un congé parental d'éducation ; qu'estimant que son contrat à durée déterminée avait pour terme la date de reprise du travail par la salariée remplacée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment le paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le contrat de travail à durée déterminée mentionne le nom des deux salariées remplacées, les raisons de l'absence et notamment s'agissant de Mme Y..., la mention "pour raison de maternité", et qu'il indique par ailleurs qu'il prendra fin au retour de Mme Y..., retient qu'il est ainsi établi que le contrat devait se terminer au retour du congé de maternité de Mme Y..., le fait que celle-ci ait soldé ses congés payés puis bénéficié d'un congé parental d'éducation n'ayant pas eu pour effet de prolonger l'engagement de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'au retour de cette salariée a pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... qui devait prendre "fin au retour de Mme Y..." avait eu pour terme le 17 septembre 2001 et d'avoir rejeté sa demande en paiement des salaires dus jusqu'au 18 octobre 2004, fin du congé parental de la salariée remplacée, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Clinique de Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Cod de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Champagne, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372490cd58014677416882
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd58014677416882.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.
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