Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.927
Arrêt du 9 mars 2005Pourvoi n° 02-44.927
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, qui s'est poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, a pour terme la fin de son absence.
- Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a retenu que la prolongation de l'absence de la salariée n'avait pas eu pour effet de reporter le terme du contrat à l'issue du congé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société GSF Pluton selon trois contrats de travail à durée déterminée, dont le dernier en date du 6 août 1999 a été conclu en raison du remplacement d'une salariée absente pour congé de maternité ; que cette absence a été prolongée par un congé parental de la même salariée ; qu'estimant être liée à la société GSF Pluton par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour requalifier le dernier contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que la prolongation de l'absence de la salariée par un congé parental n'avait pas eu pour effet de reporter le terme du contrat à l'issue du congé, et qu'ainsi le contrat de travail qui s'était poursuivi après l'expiration du congé de maternité était devenu à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail, conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, s'était poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, ce dont il résultait qu'il avait pour terme la fin de l'absence de cette salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1d89ba5988459c53cf4
