Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.281
Cour de cassationarticle L. 121, alinéa 2 du code du travail, le contrat de travail, dès lors qu'il est passé par écrit, doit être rédigé en français ; qu'aux termes de l'alinéa 5, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief, des clauses d'un contrat de travail qui méconnaîtraient l'une ou l'autre des règles édictées par l'article L. 121-1 du code du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les clauses d'un contrat de travail ou de tout autre document qui lui est annexé ne sauraient être opposées à un salarié dès lors qu'elle sont rédigées en anglais ; qu'en faisant application du plan stocks-options annexé au contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.345
Cour de cassationdispositions de la convention collective du 15 mars 1966 ; que les salariées ne pouvaient revendiquer leur droit à congés trimestriels supplémentaires avant l'adoption dudit avenant (de 2004) ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 121-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-41.277
Cour de cassationLa mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne permet pas à l'employeur de modifier le contrat de travail de son salarié en imposant à celui-ci de fixer sa résidence. Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, qui lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, refuse le changement de résidence que lui imposait corrélativement son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.690
Cour de cassationque lui proposait son employeur ; qu'estimant que cette mutation constituait une modification de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour lui demander notamment de constater la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-1-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.398
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., agent d'assurance, a conclu une convention de stage non rémunéré avec Mme Y... par l'intermédiaire d'un organisme de formation continue "Formatique 2000", laquelle s'est exécutée du 15 janvier au 9 février 2001 ; que faisant valoir que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de cette date, Mme Y... a saisi le 24 septembre 2001 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, outre une indemnité pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter les
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340
Cour de cassationIndépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.074
Cour de cassationa été engagé par la société Gemco International en octobre 1990 en qualité de responsable de la fonction personnel rattaché à la direction générale, puis, par avenant du 18 décembre 1998, muté au poste de directeur du Bureau commercial Afrique d'Abidjan en Côte d'Ivoire ; que par lettre du 3 mars 2000, il a notifié à son employeur sa démission ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des moyens qui sont pris de la violation des articles 3, 1134, 1315 du code civil, L. 121-1, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.015
Cour de cassationétait investi des fonctions de directeur général adjoint du groupe Setforges, de sorte qu'à ce titre il avait l'obligation de prendre l'initiative de toute mesure utile pour prévenir une atteinte à la sécurité du personnel dont il pouvait avoir conscience ; qu'en déchargeant cependant M. X... de cette obligation à l'aide d'une considération erronée en droit, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du code civil, L. 121-1, L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.663
Cour de cassationpouvait pas, pour nier l'existence d'une rétrogradation subie par le salarié, substituer à ces fonctions contractuellement définies, sa propre appréciation selon laquelle le salarié n'aurait jamais exercé que des fonctions de " simple consultant " ; qu'en le faisant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant susvisé, ensemble les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que la modification du contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié, et qu'un tel accord ne peut se déduire de l'absence de protestation du salarié ; qu'en décidant cependant que des fonctions de " simple consultant " pourraient être opposées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.043
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., estimant être lié par un contrat de travail à la société Bree France, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bree France à diverses sommes correspondant à un solde de salaire, un solde de préavis, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité contractuelle de licenciement, ainsi qu'à une contrepartie de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.256
Cour de cassationque la société FG Cordonnier n'était pas partie au jugement du 31 janvier 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était conjointement employé par les sociétés FG Cordonnier et Person, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-43.392
Cour de cassationCharleroi, il n'avait pas demandé de nombreux changements sur des éléments du contrat, relatifs, notamment à la date de prise d'effet du contrat et aux modalités de sa rémunération, de sorte que de nouvelles négociations avaient commencé et n'avaient pas abouti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, le 3 novembre 2000, M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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