Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.392

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 05-43.392

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que saisi par M. X..., coureur cycliste professionnel, après la rupture du contrat le liant depuis 2000 à la Ville de Charleroi (Belgique) d'une demande de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes de Lannoy a décidé que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes ; que statuant sur contredit, la cour d'appel de Douai a rendu le 30 juin 2004 un arrêt décidant que les parties étaient liées par un contrat de travail et retenant la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige ; que par un arrêt du 31 mars 2005, la cour d'appel de Douai a dit que la loi française était applicable au litige et a condamné la Ville de Charleroi à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Sur le premier moyen formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 2004 :

Attendu que la Ville de Charleroi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le conseil de prud'hommes de Lannoy compétent pour connaître des demandes de M. X... alors, selon le moyen, que l'acceptation d'une offre peut être remise en cause par la réouverture de négociations ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si, après avoir accepté la proposition faite par la Ville de Charleroi, il n'avait pas demandé de nombreux changements sur des éléments du contrat, relatifs, notamment à la date de prise d'effet du contrat et aux modalités de sa rémunération, de sorte que de nouvelles négociations avaient commencé et n'avaient pas abouti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, le 3 novembre 2000, M. X... avait donné son accord pour la signature d'un contrat de travail dans les conditions mentionnées dans le fax du 2 novembre qui lui avait été adressé par la Ville de Charleroi, en a exactement déduit que l'accord entre les parties était parfait à cette date sur le contrat et ses éléments essentiels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen formé contre l'arrêt du 31 mars 2005 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Ville de Charleroi à verser une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) que la cassation de l'arrêt du 30 juin 2004, en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail, entraînera nécessairement, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, celle de l'arrêt du 31 mars 2005, qui a prononcé une condamnation fondée sur l'existence du contrat de travail ;

2 ) et subsidiairement que la loi applicable aux relations entre un employeur et un salarié, lorsque ce dernier n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, est celle du pays de l'établissement qui a procédé à l'embauche ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prétendu contrat de travail liant M. X... à la Ville de Charleroi n'impliquait pas des compétitions et des stages dans cinq pays différents, ce qui supposait une activité internationale hors de tout détachement, de sorte que la seule loi qui pouvait être retenue était celle du pays de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen est inopérant en sa première branche ;

Et attendu, ensuite, que le moyen, en sa seconde branche, ne fait que remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, dont elle a pu déduire que le centre effectif des activités professionnelles de M. X... était établi en France, pays d'où il organisait ses activités pour le compte de son employeur et, qu' à défaut de choix par les parties de la loi applicable à leurs relations, la loi française était applicable au litige ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de Charleroi et le groupe sportif de la ville de Charleroi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372517cd5801467741ae46

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