Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.680
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire pour écarter toute existence de contrats de travail entre M. X... et trois associations qui l'ont successivement occupé et qui étaient rattachées comme autant de satellites juridiques à un hôpital menant à bien des recherches, fût-ce sur des programmes internationaux, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du code civil et au regard des exigences de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à partir du moment où un ricochet de contrats à durée déterminée ont été signés entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.923
Cour de cassationlorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la cour d'appel, qui a retenu le caractère fictif du transfert du contrat de travail de M. X... à la société TUK, sans constater l'absence de tout lien de subordination entre le salarié et cette société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que le lien de subordination cesse à la rupture du contrat de travail ; qu'il était acquis que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Viel avait été rompu par accord entre les parties du 4 juillet 1999 à compter du 31 juillet 1999, soit antérieurement à la conclusion du contrat avec la société TUK ; que la société TSAF avait en outre fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.016
Cour de cassationqu'il ne percevait aucune rémunération déterminée par des règles conventionnelles préétablies et n'appartenait à aucun service organisé ; que la cour d'appel en retenant que M. Alain X... avait le statut de salarié n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qu'ils comportaient nécessairement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / et qu''elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de M. Y... qui relevaient des éléments déterminants excluant la réalité d'un contrat de travail entre la SARL X... et fils et M. Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.063
Cour de cassationAttendu que le Vélo club de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 5, 8, 64 du titre XIV du règlement de l'Union cycliste internationale, 13.1.043 et 13.1.051 du titre XIII de ce règlement, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.714
Cour de cassationle négoce, l'importation et l'exportation, et qui à ce titre agissait sous le contrôle et les directives de l'organe qui l'avait nommé, à savoir le conseil d'administration en la personne de son président, M. Y..., par ailleurs unique associé de ladite société, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui fait état d'éléments confirmant essentiellement les attributions financières et de gestion dévolues à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.540
Cour de cassationqu'ayant constaté qu'à partir du mois d'octobre 2003, ses bulletins de paie ne mentionnaient plus comme date d'engagement le 27 mai 1973, Mme Y... s'en est plainte à son employeur et, après son licenciement, a saisi le juge prud'homal pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise avant le 27 mai 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.183
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage présentant les caractères de constance, généralité et fixité imposant à l'employeur de consentir des avances sur les indemnités journalières à percevoir de la sécurité sociale ; (manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093
Cour de cassationn'était fourni de sorte que si les juges du fond entendaient requalifier la relation de travail, ils ne pouvaient le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis novembre 1994 et en allouant à M. X... des indemnités nécessairement calculées à partir de cette base erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.665
Cour de cassation3 / que la correspondance dans laquelle l'employeur s'engage fermement à engager un salarié constitue une promesse d'embauche, peu important son imprécision relative aux modalités d'exercice du poste de travail de l'intéressé ; qu'en retenant qu'en l'absence de précisions concernant le poste de M. X..., la télécopie du 29 septembre 2003 ne pouvait être considérée comme une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.374
Cour de cassation; que ce sont les conditions de l'accomplissement effectif du travail qui permettent de déterminer s'il existe un lien de subordination entre les parties ; qu'en décidant qu'elle était co-employeur de M. Y... sans constater l'existence d'un pouvoir de donner des ordres au salarié, de contrôler l'exécution de son travail ou d'exercer son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.620
Cour de cassation; que dès lors en déclarant que les salariés devaient bénéficier du classement AS2 sans constater l'exercice d'une telle responsabilité, au motif inopérant du suivi d'une formation sur site dangereux, qui n'était pas utilisée compte tenu de l'affectation des salariés mais avait été exigée par le client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.622
Cour de cassationà son activité" ; que dès lors en déclarant que M. X... devait bénéficier du classement AQS en raison de l'utilisation ponctuelle d'une monobrosse, sans constater la maîtrise des techniques multiples combinées et la réalisation de travaux diversifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iss Abilis France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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