Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.016
Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-40.016
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2005), que M. X... a été employé, sans contrat de travail écrit, en qualité de chauffeur-livreur par la société X... et fils dont son ex-épouse était gérante statutaire, depuis sa création le 23 août 1998, jusqu'à son licenciement pour faute grave le 27 mars 2003 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 5 août 2003 ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait le statut de salarié et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en lui allouant des dommages et intérêts, des rappels de salaires et des indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;
que M. Alain X... remplissait ses fonctions en toute indépendance, sans recevoir aucune directive, aucun ordre de Mme ou Mlle X... ;
qu'il ne percevait aucune rémunération déterminée par des règles conventionnelles préétablies et n'appartenait à aucun service organisé ;
que la cour d'appel en retenant que M. Alain X... avait le statut de salarié n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qu'ils comportaient nécessairement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / et qu''elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de M. Y... qui relevaient des éléments déterminants excluant la réalité d'un contrat de travail entre la SARL X... et fils et M. Alain X... ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le fait que son salaire avait été fixé en fonction des possibilités de la société ne démontrait pas que l'intéressé n'avait pas le statut de salarié, d'autre part, que celui-ci était le seul à avoir les capacités techniques permettant d'effectuer le travail auprès de la clientèle ce dont il résulte qu'il pouvait effectuer son travail dans une certaine indépendance technique et, enfin, que la gérante lui avait adressé une lettre de licenciement, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137250ecd5801467741a997
