Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.210
Cour de cassationconstituait une sanction disciplinaire déguisée, et qu'il résultait en outre des constatations de l'arrêt que la CGSSM avait invoqué, à l'appui de la mesure, uniquement les soupçons qu'elle nourrissait quant à l'authenticité de certains frais de déplacement dont l'exposant avait sollicité le remboursement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.285
Cour de cassationque le pouvoir disciplinaire ne pouvait être exercé à son encontre que par son administration d'origine, ce dont il se déduisait que la MGEN n'avait aucunement usé d'un pouvoir de le sanctionner dont elle ne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.286
Cour de cassationque le pouvoir disciplinaire ne pouvait être exercé à son encontre que par son administration d'origine, ce dont il se déduisait que la MGEN n'avait aucunement usé d'un pouvoir de la sanctionner dont elle ne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.534
Cour de cassationLagostina, a été désigné cogérant de cette société par décision du 15 avril 1999 avec effet rétroactif au 1er avril ; qu'il a été révoqué de son mandat le 29 mai 2001 et licencié pour faute lourde par lettre du 11 juin 2001 ; Sur le pourvoi de la société Métallurgique Lagostina : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail, 1304 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Métallurgique Lagostina fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... était titulaire d'un contrat de travail et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.828
Cour de cassationet de l'avoir condamné à verser à celui-ci une somme de 25 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts "à valoir sur les divers préjudices demandés", pour des motifs qui sont pris d'une part de la méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une dénaturation du contrat de travail et d'autre part d'un excès de pouvoir au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.025
Cour de cassation14 du règlement général du CIL L'Habitation française n'étaient pas de nature à justifier à elles seules un licenciement et que la circonstance que le salarié ait demandé à bénéficier de ces dispositions ne conférait pas un caractère réel et sérieux à la cause économique alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes avait constaté que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-42.951
Cour de cassationpouvoir de contrôle ainsi qu'un pouvoir de sanction en cas d'inexécution par la gérante de tout ou partie des obligations auxquelles elle était soumise, ou si Mme X... n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé, dont les conditions étaient unilatéralement déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 2 / que le juge doit respecter les termes du litige, tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058
Cour de cassations'était plaint d'une situation de harcèlement qui avait finalement conduit l'inspection du travail à intervenir pour demander à l'employeur de remédier à cette situation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la redistribution des tâches de M. X... intervenant dans ces conditions ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures, y compris préventives, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, et qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.389
Cour de cassation, et les fonctions du salarié, ingénieur contrôle de projet effectuant l'essentiel de son travail chez ces clients, n'impliquaient une certaine mobilité interdisant au salarié de refuser une mission de six mois dans une zone géographique autre que son "lieu principal" d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.655
Cour de cassationMais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond des éléments de fait ou de preuve versés aux débats, quant au montant des frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, est infondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 120-2 et L. 121-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour dire que la clause de "protection de clientèle" insérée au contrat de M. Le X... était licite et débouter ce dernier de la demande qu'il avait formulée à ce titre, a considéré que la clause litigieuse n'était pas une clause de non-concurrence mais une clause de fidélité dont le but était d'interdire à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.276
Cour de cassation; que l'employeur détermine seul, dans l'exercice de son pouvoir de direction, le montant du salaire qu'il entend offrir pour un poste donné ; qu'il n'appartient donc pas au juge d'apprécier si le salaire offert pour un poste de reclassement, nécessairement différent de celui précédemment occupé, est en adéquation avec les tâches confiées au salarié ; qu'en procédant néanmoins à une telle appréciation, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 03-44.455
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi n° G 03-44.455 visant l'arrêt du 3 juin 2003 : Attendu que les sociétés Prodeve et Bavedas font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles 12 du même code, L. 121-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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