Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.210

Cour de cassation

constituait une sanction disciplinaire déguisée, et qu'il résultait en outre des constatations de l'arrêt que la CGSSM avait invoqué, à l'appui de la mesure, uniquement les soupçons qu'elle nourrissait quant à l'authenticité de certains frais de déplacement dont l'exposant avait sollicité le remboursement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-1, L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.285

Cour de cassation

que le pouvoir disciplinaire ne pouvait être exercé à son encontre que par son administration d'origine, ce dont il se déduisait que la MGEN n'avait aucunement usé d'un pouvoir de le sanctionner dont elle ne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que M. X...

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.286

Cour de cassation

que le pouvoir disciplinaire ne pouvait être exercé à son encontre que par son administration d'origine, ce dont il se déduisait que la MGEN n'avait aucunement usé d'un pouvoir de la sanctionner dont elle ne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que Mme X...

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.534

Cour de cassation

Lagostina, a été désigné cogérant de cette société par décision du 15 avril 1999 avec effet rétroactif au 1er avril ; qu'il a été révoqué de son mandat le 29 mai 2001 et licencié pour faute lourde par lettre du 11 juin 2001 ; Sur le pourvoi de la société Métallurgique Lagostina : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail, 1304 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Métallurgique Lagostina fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... était titulaire d'un contrat de travail et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail de M. X...

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.828

Cour de cassation

et de l'avoir condamné à verser à celui-ci une somme de 25 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts "à valoir sur les divers préjudices demandés", pour des motifs qui sont pris d'une part de la méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une dénaturation du contrat de travail et d'autre part d'un excès de pouvoir au regard des articles L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.025

Cour de cassation

14 du règlement général du CIL L'Habitation française n'étaient pas de nature à justifier à elles seules un licenciement et que la circonstance que le salarié ait demandé à bénéficier de ces dispositions ne conférait pas un caractère réel et sérieux à la cause économique alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes avait constaté que le poste de M. X...

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-42.951

Cour de cassation

pouvoir de contrôle ainsi qu'un pouvoir de sanction en cas d'inexécution par la gérante de tout ou partie des obligations auxquelles elle était soumise, ou si Mme X... n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé, dont les conditions étaient unilatéralement déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 2 / que le juge doit respecter les termes du litige, tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Mme X...

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776

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058

Cour de cassation

s'était plaint d'une situation de harcèlement qui avait finalement conduit l'inspection du travail à intervenir pour demander à l'employeur de remédier à cette situation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la redistribution des tâches de M. X... intervenant dans ces conditions ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures, y compris préventives, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, et qu'en vertu de l'article L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.389

Cour de cassation

, et les fonctions du salarié, ingénieur contrôle de projet effectuant l'essentiel de son travail chez ces clients, n'impliquaient une certaine mobilité interdisant au salarié de refuser une mission de six mois dans une zone géographique autre que son "lieu principal" d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.655

Cour de cassation

Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond des éléments de fait ou de preuve versés aux débats, quant au montant des frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, est infondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 120-2 et L. 121-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour dire que la clause de "protection de clientèle" insérée au contrat de M. Le X... était licite et débouter ce dernier de la demande qu'il avait formulée à ce titre, a considéré que la clause litigieuse n'était pas une clause de non-concurrence mais une clause de fidélité dont le but était d'interdire à M.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.276

Cour de cassation

; que l'employeur détermine seul, dans l'exercice de son pouvoir de direction, le montant du salaire qu'il entend offrir pour un poste donné ; qu'il n'appartient donc pas au juge d'apprécier si le salaire offert pour un poste de reclassement, nécessairement différent de celui précédemment occupé, est en adéquation avec les tâches confiées au salarié ; qu'en procédant néanmoins à une telle appréciation, la cour d'appel a violé les articles L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 03-44.455

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03-44.455 visant l'arrêt du 3 juin 2003 : Attendu que les sociétés Prodeve et Bavedas font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles 12 du même code, L. 121-1, L.

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