Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.455
Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 03-44.455
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les sociétés Prodeve et Bavedas font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le recours à l'expertise et l'exécution de cette mesure avaient privé de tout effet possible des manoeuvres telles celles visées par la plainte et qui auraient tendu à l'obtention d'une décision, et a pu en déduire que l'issue de cette plainte était sans incidence sur la solution du litige; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-44.455 et U 05-40.793 ;
Donne acte aux sociétés Prodeve et Bavedas de leur désistement partiel de pourvoi à l'égard de Mme X... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 3 juin 2003 et 8 décembre 2004), le second rendu après expertise, que la société Prodeve a concédé l'exploitation d'un concept hôtelier à la société Bavedas qui a ensuite conclu pour la gérance d'un hôtel correspondant à ce concept un contrat de mandat avec la société NJC constituée entre M. Y..., gérant, et Mme X... ; que ces derniers, se prétendant titulaires en réalité d'un contrat de travail, ont attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03-44.455 visant l'arrêt du 3 juin 2003 :
Attendu que les sociétés Prodeve et Bavedas font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles 12 du même code, L. 121-1, L. 511-1 du code du travail, et 1134 et 1193 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits sans avoir à détailler les documents qu'elle a estimés déterminants, a constaté que les intéressés, rémunérés par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, n'exerçaient, dans le cadre d'une gestion suivie par les deux sociétés, aucun choix s'agissant des fournisseurs et des tarifs, que leurs horaires étaient imposés comme la possibilité de les joindre personnellement à tout moment, et que les encaissements quotidiens devaient être transmis au mandant qui surveillait l'entretien et le taux d'occupation de l'établissement et pouvait prononcer des sanctions; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que sous couvert d'un dispositif juridique constitué par un mandat apparemment confié à une société les deux personnes concernées se trouvaient dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° U 05-40.793 visant l'arrêt du 8 décembre 2004 :
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen, qui tend à une annulation de l'arrêt par voie de conséquence d'une cassation de l'arrêt précédent, est sans portée dès lors que le pourvoi visant cette décision est rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Prodeve et Bavedas font grief à l'arrêt d'avoir rejeté une demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une plainte pénale déposée par elles pour tentative d'escroquerie au jugement ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le recours à l'expertise et l'exécution de cette mesure avaient privé de tout effet possible des manoeuvres telles celles visées par la plainte et qui auraient tendu à l'obtention d'une décision, et a pu en déduire que l'issue de cette plainte était sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Prodeve et Bavedas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ccd5801467741a8dd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ccd5801467741a8dd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2007.
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