Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084
Cour de cassation; qu'ayant relevé que, le jour de la grève, M. X... avait travaillé 4 h 41 et n'avait été rémunéré que 3 h 41 en application de la règle du cinquantième, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'heure de travail effectuée au-delà des 3 h 41 n'avait pas été rémunérée alors qu'elle aurait dû l'être, a violé, par refus d'application, les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, 1-4 et 4 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et 7 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Mais attendu que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui la réglementent ; Et attendu qu'aprés avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.711
Cour de cassationne peut se prévaloir de la mention erronée d'un coefficient supérieur sur ses bulletins de paie, sauf à rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de l'employeur de le surclasser ; qu'en décidant que la mention d'une qualification erronée, sur les bulletins de paie était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 132-1 du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, et l'annexe 2 à la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ; 2 / qu'en ne recherchant pas si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.356
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de prime et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur de verser une prime mensuelle à ses salariés, la simple proposition selon laquelle "suivant les impératifs du moment, une prime exceptionnelle pourra être versée" (violation des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.436
Cour de cassationn'avait pas le choix de sa clientèle, qu'elle travaillait selon les horaires imposés par son employeur et faisait l'objet de contrôles sur l'organisation de son travail sans justifier d'aucun élément permettant de caractériser en fait un lien de subordination entre elle et l'Association Orsac, et notamment un pouvoir de sanction de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.025
Cour de cassationd'emploi dès le 20 juillet 2001, précisant la nature du poste qu'il occuperait ainsi que la rémunération, qui constituait la confirmation écrite d'un engagement verbal n'appelant pas de confirmation de sa part, de sorte que les parties étaient dès le 20 juillet 2001 liées par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.718
Cour de cassationavoir constaté qu'il était acquis qu'elle avait effectué un travail de fabrication et de commercialisation de fromage au sein de l'entreprise au cours de cette période, sans rechercher, ni a fortiori précisé les conditions réelles dans lesquelles ces tâches avaient été accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.353
Cour de cassationdirective ni avoir aucune obligation de rendre compte de leur activité ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'absence de directives résultait de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas établi sa volonté corrélative de renoncer aux dispositions protectrices du droit du travail, a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la circonstance que Nouvelles Frontières était une association d'étudiants sans but lucratif sans vérifier si l'association n'était pas transformée en société commerciale au cours de la période litigieuse, entre 1980 et 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-43.886
Cour de cassationpendant cette période auprès du garage Citroën afin de recueillir une formation sur les véhicules de cette marque ", ce dont il ne résulte pas que M. Christian X... soit resté, pendant cette période, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Garage X... impliquant le maintien de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions, la société Garage X... soutenait que le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement devait être de 23 000 francs, sans qu'y soit ajoutée une quelconque autre somme et notamment une somme perçue postérieurement au licenciement ; qu'en faisant droit dans sa totalité à la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 04-44.551
Cour de cassationlors qu'elle modifie le taux horaire, et est subordonnée à l'accord exprès des parties au contrat ; que les juges du fond ne peuvent modifier rétroactivement les dispositions d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a procédé à l'intégration de la prime dans le salaire fixe de M. X... a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.333
Cour de cassationl'efficacité du coursier aurait été appréciée en considération du temps de livraison, sans rechercher l'incidence dans l'attribution des courses des horaires, de la disponibilité, de la situation géographique et de la connaissance du quartier par les coursiers, ni celle de l'existence d'un service, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.551
Cour de cassationn'avait pas exercé la fonction de cadre sans rechercher quelles étaient les tâches qu'il avait réellement effectuées au sein de la société et s'il n'avait pas effectivement exercé des fonctions de formation et d'encadrement ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche qui s'imposait à elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X... (cf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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