Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.414
Cour de cassationrecevait des ordres ou des directives de la société dans l'accomplissement de sa mission qui consistait précisément à assurer la transition de la reprise de l'entreprise et non à gérer la société, et sans constater par ailleurs qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire de la société pour l'exécution de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... , dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial, transmettait chaque semaine son planning d'activité, les fichiers d'activité et ses notes de frais au gérant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 05-45.042
Cour de cassation" des joueurs professionnels du club, dans le cadre du "championnat de France 1re division" ; que dès lors, en décidant que le courrier du Football club de Metz en date du 29 janvier 2002 affectant M. X... à l'entraînement d'une équipe de "joueurs amateurs de moins de 17 ans", ne modifierait pas son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.446
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, sous l'autorité de quelle société Mme X... exécutait concrètement sa prestation de travail, la cour d'appel, qui s'est seulement déterminée au regard des mentions sur le contrat de travail et les bulletins de paye de Mme X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en condamnant la société Carrefour hypermarchés France à payer à Mme X..., aux lieu et place de la société Continent 2001 des indemnités de rupture afférentes au licenciement prononcé par cette dernière, sans caractériser, soit l'existence d'un lien de subordination effectif entre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-44.174
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1991 par la société allemande Heinz Kettler a été nommé directeur de la filiale la société Kettler France en 1997 ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale en dirigeant ses prétentions contre la société Kettler France qu'il considérait être son employeur ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel retient que même si le salarié est demeuré dans un rapport de subordination à l'égard de la société allemande qui l'a embauché en
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-43.154
Cour de cassation1 / que l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en décidant qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties, au seul motif que le contrat envoyé par cette dernière le 24 juillet 2002 n'avait pas été signé, sans prendre en considération les autres éléments par lesquels la salariée cherchait à établir la conclusion définitive du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-43.804
Cour de cassationqu'en se bornant à constater l'existence de tâches consistant à effectuer, à l'aide d'un ordinateur, des statistiques de match, à les analyser, à enregistrer les compétitions, à participer aux entraînements, activités attachées à l'objet de l'association, sans constater la réalité d'ordres, d'instructions hiérarchiques dont l'exécution était contrôlée et la violation sanctionnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 05-44.300
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique par la société Cheyland en vertu d'un contrat de travail écrit du 7 avril 1997 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1998 à la société Bimi ; que M. X... a, ensuite, été nommé mandataire social de chacune de ces sociétés ; qu'il a été licencié le 26 juin 1998 ; que les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité de salarié et à la fixation de sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 04-19.749
Cour de cassationde son licenciement ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1351 du code civil, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à une appréciation des éléments soumis à son examen dont elle a déduit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-44.038
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que la société Aciéries du Val de Saône a été mise en redressement judiciaire le 9 décembre 2003 ; qu'en vertu d'un contrat de travail du 2 août 2004, prenant effet au 17 février 2003, Mme X... a été engagée en qualité de directeur administratif et commercial ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le 30 novembre 2004, elle a été licenciée par le liquidateur le 10 décembre 2004 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.417
Cour de cassationde connaître la nature, l'ampleur et les incidences sur l'emploi de M. X... de ces réaménagements, alors même qu'elle avait constaté que la rémunération du salarié résultait à hauteur de 60 % d'une partie variable, ce dont il résultait que la partie variable de la rémunération avait nécessairement été modifiée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 04-45.767
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ; Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.758
Cour de cassationd'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce faute d'avoir constaté si M. X... accomplissait dans de telles conditions une prestation de travail pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la portée des attestations produites devant elle, a constaté l'exécution d'une prestation de travail par M. X... pour le compte de M. Y... dans un rapport de subordination de "patron" à employé, a pu en déduire l'existence d'un contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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