Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.758

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 06-42.758

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mars 2006), que M. X..., se prévalant de l'existence d'un contrat de travail conclu avec M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture du contrat ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il existait un contrat de travail le liant à M. X... et de l'avoir condamné à verser à ce dernier différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à titre de rappel de salaire, à titre de congés payés y afférents, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail, suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce faute d'avoir constaté si M. X... accomplissait dans de telles conditions une prestation de travail pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la portée des attestations produites devant elle, a constaté l'exécution d'une prestation de travail par M. X... pour le compte de M. Y... dans un rapport de subordination de "patron" à employé, a pu en déduire l'existence d'un contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372518cd5801467741aec0

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