Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.997
Cour de cassation) contrat de travail", ce qui emportait nécessairement pour le salarié une obligation de mobilité géographique ; qu'en écartant la qualification de clause de mobilité géographique et en considérant que M. X... aurait été en droit de refuser toute mutation en dehors de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.163
Cour de cassationde direction avant cette date, la possession de certains diplômes, un travail salarié dans une autre société antérieurement à la signature du contrat de travail litigieux avec la société X..., le versement d'une rémunération par celle-ci et le versement de cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.903
Cour de cassationelle avait conclu avec lui un contrat de travail à durée déterminée dans des conditions irrégulières ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si indépendamment de la qualification de journaliste professionnel, il ne justifiait pas de la sorte de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui constate que pendant la période de novembre 2000 à février 2001, il a tiré de sa collaboration avec la société Presse papier une rémunération supérieure aux sommes qu'il percevait de l'ASSEDIC, ne pouvait affirmer qu'il ne percevait pas le principal de ses ressources de sa collaboration avec cette société sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.844
Cour de cassationuniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, peu important l'opinion de certains salariés sur la prétendue existence d'une relation salariale ou le fait que M. X... ait travaillé exclusivement et régulièrement pour elle ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'il existe un accord de volontés lorsqu'un auteur accepte l'offre de l'éditeur d'apporter sa contribution à une oeuvre collective en contrepartie du versement de droits d'auteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir qu'il résultait du témoignage de M. Y... que celui-ci fixait le contenu et l'importance du travail, ainsi que la rémunération, sans rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-11.760
Cour de cassationde directeur de la lutte anti-piraterie sous la subordination du président du conseil d'administration de la société, rémunérées distinctement de ses fonctions de directeur général gérant, le tribunal, qui a imposé à l'employeur signataire du contrat de travail de justifier de sa réalité, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le tribunal a retenu que les fonctions techniques confiées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.672
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société Ziegler avait étudié avec le mandataire judiciaire de la société Grimaud logistique les possibilités de reclasser la plus grande partie des salariés de la société Grimaud logistique, sans rechercher si l'obligation de recherche de reclassement avait été respectée concernant l'exposant personnellement, travailleur handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne faisait pas état d'une application volontaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.021
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur le seul fait que la situation issue du contrat entaché de nullité avait perduré au-delà de la disparition de la cause de cette nullité, sans relever une manifestation de volonté de la société Annecy peinture de conclure un nouveau contrat de travail après le 3 octobre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, vérifiant et appréciant souverainement la commune intention des parties, a retenu qu'elles étaient convenues, après la cessation des fonctions d'administrateur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.370
Cour de cassation; que le 22 août 1990, la société COPRA Provence, entité nouvellement créée, a souscrit un contrat d'assurance groupe identique à celui souscrit par la société COPRA et prenant effet au 1er janvier 1990 ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à organiser contractuellement le transfert à sa filiale du bénéfice du contrat d'assurance groupe souscrit à son profit, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 du code civil, L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en le déboutant de sa demande tendant à la condamnation de la société COPRA au paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant aux cotisations acquittées entre les mains de l'assureur avant le 1er janvier 1990, le juge d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1147 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-43.155
Cour de cassation1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ; qu'en décidant que l'information donnée par M. Y... lors d'une réunion de délégués du personnel sur l'âge normal de la retraite valait engagement unilatéral de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'erreur n'est pas créatrice de droits ; que la société Arkema indiquait que la déclaration de M. Y..., insusceptible de l'engager, était au surplus entachée d'une erreur en l'absence d'un usage d'entreprise sur l'âge de la retraite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé, outre les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893
Cour de cassationautant d'infractions aux règles contractuelles qui s'imposaient à M. X... ; qu'en décidant d'annuler la mise à pied de 4 jours prononcée à son encontre et en considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-45.432
Cour de cassation122-12 alinéa 2 du code du travail, les sociétés qui n'étaient pas parties à l'instance ont été valablement représentées par le mandataire-liquidateur de la société Radio-coursiers ; que les jugements du conseil de prud'hommes relatifs aux sociétés Saturne courses et TZF ont été déférés à la cour d'appel ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du code civil, 582, 584 et 591 du nouveau code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.630
Cour de cassationde l'entreprise quand il lui appartenait de constater que le salarié démontrait que cette décision avait en réalité été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à cet intérêt ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que le refus du salarié d'accepter une mutation décidée en exécution d'une clause de mobilité constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié réfractaire, sauf à caractériser un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause ; qu'en retenant que le licenciement de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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